Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 367 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Après les mots :
reporte dans le dossier médical personnel
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale :
après information de l'assuré, à chaque acte ou consultation, les seuls éléments diagnostiques et thérapeutiques strictement nécessaires au suivi médical de la personne prise en charge.
Objet
Les auteurs du présent amendement entendent préciser que seules les informations à caractère médical ayant un intérêt direct pour le soin médical du patient doivent figurer dans le dossier médical personnalisé. En outre, ils rappellent que l'assuré doit être informé de l'informatisation de telle ou telle donnée médicale le concernant.