Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 351 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente de la victime. »
II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
En l'état actuel du texte, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant au IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmenté de moitié pour la garantie supérieure.
Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100% perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire ».
Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas préparées à leurs préjudices extrapatrimoniaux.