Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 340 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 241-1 du code du travail, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le médecin du travail est habilité à proposer au chef d'entreprise des mesures préventives quant aux risques professionnels et aux organisation du travail, notamment en cas de restructuration.
« Il informe, le cas échéant, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces propositions.
« Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considérations ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et informe le délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail. »
Objet
Faute de pouvoir abroger le décret du 1er février 2001 instaurant la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail attestant qu'un salarié ne présente pas de contre indication médicale à certains travaux, à l'exposition à certains risques, ne plaçant pas la médecine du travail dans une optique préventive, les auteurs du présent amendement entendent tout de même initier un système évaluant le degré d'exposition aux risques que comporte un poste pour le salarié.