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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 32

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, PELLETIER, VALLET et MOULY


ARTICLE 13


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots

, les employeurs

Objet

L'article L. 162-1-14 prévoit une pénalité financière en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande de remboursement ou à une prise en charge indus.

Cet article visant initialement les professionnels de santé et les assurés a été étendu aux employeurs dans les cas de versement subrogé d'indemnités journalières.

Or, les employeurs ne sont, ni prescripteurs, ni demandeurs de prestations. Ce sont les médecins traitants, et eux seuls, qui prescrivent les arrêts de travail au vu des doléances des assurés et de leurs propres constatations. Médecins et assurés, même si de rares abus dont auraient pu bénéficier indirectement certains employeurs ont été constatés, sont responsables en tant que prescripteurs et bénéficiaires des dérives constatées.

En cas de prise en charge par la sécurité sociale, sur prescription du médecin traitant, les entreprises sont tenues par leurs accords ou conventions collectives d'assurer une indemnisation complémentaire venant compléter les indemnités journalières. Elles faisaient jusqu'à présent l'avance du salaire, en tout ou partie, dans l'intérêt des salariés en récupérant les indemnités journalières qui étaient dues à ceux-ci par voie de subrogation. La rédaction de l'article L. 162-1-14 va mettre fin à la subrogation et, par voie de conséquence, aux pratiques d'avances de salaire et pénaliser ainsi les salariés.