Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 309 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER ARTICLE 44 |
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 651-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les entreprises régies par le code des assurances, pour les cotisations couvrant les remboursements de soins ou les risques d'invalidité, d'incapacité et de décès. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du paragraphe ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des entreprises régies par le code des assurances de ces cotisations est compensée à due concurrence par l'institution d'une contribution à la charge des mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances, au titre de leur activité réalisée en France.
Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'une année civile, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
Son taux est fixé à 0,12 %.
Le calcul de la contribution est effectué annuellement par le Fonds visé à l'article L.862-1 du code de la sécurité sociale. Son recouvrement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale.
Objet