Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 306 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Paul BLANC, DÉRIOT, FOURCADE et LECLERC ARTICLE 38 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
55° L'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot :"maintenues " sont supprimés les mots :"dans des limites fixées par décret "
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu. »
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membres du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées à l'alinéa 2 du présent article, ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. »
Objet
Enfin, bien que la loi indique déjà que les fonctions d'administrateur sont gratuites, il est indispensable de préciser expressément que les indemnités perçues pour l'exercice de ces fonctions ne représentent en aucun cas des revenus d'activité professionnelle ou des revenus correspondant à une activité lucrative.