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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 293

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GOURNAC, Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE 26


A la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, après le mot :

charge

insérer les dispositions suivantes :

au moins un mois à l'avance, avant transmission de son avis, cette consultation fera l'objet d'un rapport incluant les contributions des fédérations nationales représentatives des établissements de santé, annexé à l'avis du conseil transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et aux fédérations nationales représentatives des établissements de santé.

Objet

Afin de permettre que la consultation des Fédérations nationales représentatives des établissements de santé puisse faire l'objet de réunions préalables avec le Conseil, il est nécessaire d'introduire un délai minimal pendant lequel le Conseil entend les fédérations nationales. Pour garantir la transparences des travaux de ce conseil, il est nécessaire que ses avis , transmis aux Ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, soit également adressés aux  Fédérations nationales représentatives des établissements de santé.