Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 246 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi le II de cet article :
Il - Les dispositions de l'article L. 161-36-2 du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux professionnels de santé qui disposent d'un équipement informatique approprié et ont reçu une formation adaptée à la pratique des technologies numériques notamment sur les aspects liés à la sécurité et à la confidentialité des transmissions et de conservation des données.
Objet
Un des axes du projet de loi relatif à l'assurance maladie est la constitution pour chaque assuré d'un dossier médical personnel, créé avec le consentement exprès de la personne concernée auprès d'un hébergeur de données de santé.
Son but est de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.
Le développement de la technologie Internet à haut débit et les progrès dans l'informatisation des professionnels de santé permettent d'imaginer un dispositif du dossier médical informatisé consultable et « renseignable » à distance. Du moins en théorie, car à ce jour la pratique des technologies numériques n'est pas généralisée et l'interopérabilité des systèmes est loin d'être effective.
C'est pourquoi il est important de préciser que ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux médecins qui ont l'équipement nécessaire et ont reçu une formation appropriée à cet effet.