Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 245 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 161-36-1 - Chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique d'un dossier médical personnel constitué des éléments diagnostiques et thérapeutiques formalisés, nécessaires et pertinents pour assurer la coordination, la qualité et la continuité des soins.
« Ce dossier est constitué auprès d'hébergeurs de données à caractère personnel, agréés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
« Les hébergeurs ne doivent avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les entreprises et organismes d'assurances et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ou avec les entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou prestataires de service dans le domaine de la médecine ».
Objet
Un des axes du projet de loi relatif à l'assurance maladie est la constitution pour chaque assuré d'un dossier médical personnel, créé avec le consentement exprès de la personne concernée auprès d'un hébergeur de données de santé.
Son but est de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.
La création d'un tel dossier impliquant une concentration à l'échelle nationale des données de santé de la population, elle ne peut se faire sans définir qui en sera le maître d'œuvre ainsi que les prestataires chargés de cette gestion. Leur indépendance devrait être assurée vis-à-vis des assureurs et prestataires de service de soins.