Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 145 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 3 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce protocole est basé sur un protocole de référence défini au niveau national, selon des modalités définies par décret avec la participation des associations d'usagers et de malades concernées par l'affection de longue durée visée.
Objet
Cet amendement permet explicitement aux associations de malades d'avoir un droit de regard sur la définition des protocoles.
Les protocoles de soins ne doivent pas être des processus administratifs d'entente préalable, mais des outils majeurs de qualité et de coordination des soins.
Pour remplir cet objectif, ces protocoles doivent être basés sur des référentiels incontestables élaborés au niveau national avec la participation des associations d'usagers et de malades concernées.
Il s'agit donc par cet amendement de garantir la qualité médicale des protocoles mis en œuvre et leur adaptabilité à chaque situation individuelle en même temps que l'égalité de traitement dont l'Etat est garant sur l'ensemble du territoire.