Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 144 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'identifiant santé, dérivé du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, est un numéro non signifiant généré par un procédé de chiffrement irréversible, et il ne permet pas l'identification indirecte de la personne à laquelle il se rapporte par rapprochement avec d'autres données la concernant. »
Objet
Conformément aux fondements de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et à la jurisprudence constante de la CNIL, l'usage du NIR est très encadré pour éviter la diffusion d'un identifiant unique à toutes les sphères d'activité, susceptible de favoriser le rapprochement des données sur les personnes et de constituer une menace pour les libertés individuelles.
C'est pourquoi, la production d'un identifiant du dossier médical personnel, dérivé du NIR, appelle des garanties maximales : il devra être non signifiant et généré selon un procédé irréversible (cf. les travaux menés à la CNAMTS avec le logiciel FOIN, ceux de C. Quantin au CHU de Dijon et ceux des instances de normalisation française et européenne).
De plus, il ne devra pas être indirectement identifiant, par rapprochement avec d'autres données portant sur la même personne. Ces principes généraux doivent encadrer strictement la production d'un identifiant santé dérivé du NIR et, à ce titre, figurer dans la loi.