Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 137 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale par les dispositions suivantes :
après information de l'assuré. En tout état de cause, la communication du dossier à un tiers est prohibée, même avec le consentement du patient.
Objet
L'informatisation des données médicales via le DMP qui ne saurait se faire sans l'information préalable du patient, doit être avant tout un outil au service de la qualité des soins et du renforcement de l'autonomie du patient.
En outre, le DMP doit être la propriété du patient et obéir aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée. Cela implique que la communication à des tiers soit prohibée, même avec le consentement de l'assuré.