Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 101 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Après le III de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
III. bis – L'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires, selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2. »
III. ter – Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-5-1 du même code sont abrogés.