Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 1 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Rédiger comme suit les I et le II de cet article :
I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« Contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d'une aide
« Art. L. 871-1. – Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et 16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2.
« Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci. »
II. – Les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale issu du I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Objet
Le I de l'article 32 prévoit de subordonner le bénéfice de certains avantages fiscaux ou d'exonération de cotisations sociales au respect d'un cahier des charges définissant les contrats dits responsables. Le I de l'amendement propose d'étendre ce principe aux avantages fiscaux dont bénéficient au titre de contrats d'assurance maladie complémentaire les assurés bénéficiant de contrats collectifs obligatoires et les travailleurs indépendants. Il étend également ce principe aux contrats aidés au titre du crédit d'impôt mis en place à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Il propose de définir de définir le contenu du cahier des charges par décret en conseil d'État et non par simple arrêté.
Il encadre également ce cahier des charges en prévoyant :
- d'une part, l'exclusion, totale ou partielle, de la prise en charge par les organismes complémentaires de la majoration du ticket modérateur applicable en l'absence de médecin traitant ou en cas de consultation sans prescription préalable du médecin traitant et en cas de refus du patient d'autorisation d'utilisation par le professionnel de santé de son dossier médical personnel ;
- d'autre part, une prise en charge améliorée des prestations de prévention et des consultations et prescriptions du médecin traitant.
Le II fixe la date d'entrée en vigueur de ce cahier des charges au 1er janvier 2006. Ce délai doit être suffisant pour laisser aux acteurs concernés le temps de déterminer le cahier des charges puis de renégocier les contrats en cours en fonction de ce cahier des charges, et uniformise la date d'entrée en vigueur de ce cahier des charges pour tous les contrats.