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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 627

27 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A titre expérimental, les communes, leurs groupements, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau pourront confier aux départements tout ou partie des compétences qu'elles exercent au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Une convention conclue entre le Département et les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes visés au paragraphe précédent précise les modalités de ce transfert.
Cette expérimentation est conclue pour une durée de cinq ans et doit être engagée dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II - L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une expérimentation est engagée afin de renforcer la protection de la qualité de la ressource en eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.  Des zones de protection des eaux, à l'intérieur desquelles peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts mentionnés aux alinéas précédents, peuvent être définies par le président du Conseil général, en collaboration avec les communes concernées.
« Cette expérimentation est conclue pour une durée de cinq ans et doit être engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative aux responsabilités locales.
III - La première phrase du cinquième alinéa de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « , ainsi que des zones de protection des eaux déterminées par le président du conseil général. »
IV - L'article L. 214-15 du code de l'environnement est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre expérimental, les maires, les présidents des établissement public de coopération  intercommunale, ou les présidents de syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau pourront confier aux présidents de conseil général la fixation du prix de l'eau. Outre les dispositions prévues au premier alinéa, la facture d'eau pourra comprendre un montant calculé en fonction des charges résultant de la mise en œuvre des zones de protection des eaux créées par les présidents de conseil général.
« Cette expérimentation est conclue pour une durée de cinq ans et doit être engagée dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative aux responsabilités locales ».

Objet

Cet article prévoit de nouveaux cas d'expérimentation en laissant la possibilité aux communes et à leurs groupements de confier aux départements quelques unes de leurs compétences dans le domaine de l'eau.
La commune n'est pas toujours le cadre adapté à la protection de l'environnement,  en particulier la protection de la ressource en eau. Un tiers seulement des périmètres de protection des captages a été mis en place alors que l'obligation légale existe selon les captages depuis 5 voire 40 ans ! L'intercommunalité et la coopération intercommunale ont constitué des avancées considérables dans ce domaine mais elles ont aussi montré leurs limites. Les communautés locales de l'eau, prévues par la loi, peinent à émerger.
Dans le même temps, la qualité de la ressource se dégrade. Cette dégradation impose une réaction à la hauteur des enjeux. Le département peut être cet échelon opérationnel qui fait défaut aujourd'hui. Cet amendement vise à mettre en place, à titre expérimental, les outils qui permettent d'assurer une gestion des eaux et surtout une protection des ressources stratégiques.
Les compétences dont il est envisagé le transfert expérimental, sont l'approvisionnement en eau et tous travaux visant la protection  et la conservation des eaux  prévues par le code de l'environnement.
Les départements seraient également habilités à définir des zones de protection des eaux, sorte de périmètres de sanctuarisation des eaux stratégiques pour l'alimentation humaine. Le code de la santé publique et par cohérence, le code de l'urbanisme sont également visés par ce transfert expérimental.
Enfin, en accord avec les communes, le département serait autorisé à fixer les tarifs de l'eau, ce qui permettrait assurer une péréquation des coûts qui n'est pas possible aujourd'hui.