Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (1ère lecture) (n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41) |
N° 616 27 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 5 |
Les deuxième à dernier alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 118-7 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant et les éléments de cette indemnité sont fixés par le conseil régional. Il en va de même des conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »
Objet
Le projet de loi prévoit que le montant, le taux et les conditions de reversement des indus de l'indemnité compensatrice aux employeurs d'apprentis visée à l'article L. 118-7 du code du travail sont fixés par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
L'intervention d'un décret en application de la loi n'est pas utile en l'espèce, les régions devant être à même, conformément au principe de subsidiarité désormais inscrit dans la Constitution, de déterminer les modalités de l'outil ainsi mis à leur disposition pour inciter les employeurs à recruter des apprentis et à les soutenir dans leur effort de formation de ces derniers. En effet, il ne s'agit pas ici d'un droit social individuel ou d'une prestation sociale qui relèverait de la solidarité nationale, mais d'un dispositif d'aide aux entreprises faisant l'effort de recruter des apprentis.
Les avatars du projet de décret pris en application des dispositions identiques de la loi démocratie de proximité n° 2002-276 du 27 février 2002 ne peuvent qu'abonder dans le même sens. Lors de la réunion de fin septembre du comité de coordination des programmes régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, les régions ont découvert un projet de décret fixant un seuil, rédigé sans concertation avec elles.
Bien entendu, la liberté ainsi ouverte aux conseils régionaux serait bornée par le respect du droit européen relatif aux aides d'Etat. En l'occurrence, au vu des montants unitaire en jeu, cette limite ne devrait soulever aucune difficulté, que la référence retenue soit celle des aides « de minimis » ou celles du régime cadre des aides à la formation.