Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du second alinéa de l'article L. 123-2 du code des communes applicable en Polynésie française, les mots : « indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française du groupe I » sont remplacés par les mots : « indemnités journalières allouées à cet effet aux agents des services et des établissements publics administratifs relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française ».
La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal applicable en Polynésie française, a étendu à la Polynésie française les dispositions du code des communes métropolitain de l'époque, en retenant notamment pour l'application de l'article L. 123-2, une indexation des frais de mission des élus municipaux sur ceux alloués aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour la Polynésie française de groupe I.
Il résulte de ces dispositions que les frais de mission des élus municipaux sont actuellement forfaitairement plafonnés à 83,86 euros, repas et nuitée comprise.
Or ce forfait se révèle aujourd'hui juridiquement obsolète et financièrement inadapté.
En effet, d'un point de vue juridique, ce forfait est basé sur le montant des indemnités versées aux fonctionnaires CEAPF dont le cadre d'emploi ne comporte pas de corps de catégorie A, alors que les frais de mission des élus municipaux de métropole sont par contre indexés sur les indemnités allouées aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie A. Il serait par conséquent équitable de faire référence à des corps de fonctionnaires de catégorie A, également dans le calcul des frais de mission des élus municipaux de Polynésie.
D'un point de vue financier, le plafond de 83,86 euros est aujourd'hui nettement insuffisant, tout particulièrement au regard des tarifs pratiqués par les hôteliers à Paris, où les élus communaux polynésiens sont généralement envoyés en mission.