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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 83

1 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL


ARTICLE 30


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le quatrième alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours à la date de publication de la loi n° … du … relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du présent article ou au titre de l'article 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. »

Objet

Cet amendement précise le régime de l'obligation d'achat, qu'il s'agisse du régime instauré par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 ou qu'il s'agisse du régime antérieur qui avait été institué par le décret n° 55-662 du 20 mai 1955. Cet amendement répond à une demande de la Commission européenne : les producteurs qui bénéficient de l'obligation ne peuvent obtenir qu'un seul contrat d'achat (d'une durée de quinze à vingt ans selon les filières), ce qui correspond au délai nécessaire pour amortir les installations.