Direction de la séance |
Projet de loi service public de l'électricité et du gaz (1ère lecture) (URGENCE) (n° 383 , 386 , 387, 400) |
N° 58 rect. 1 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LARDEUX et CHÉRIOUX, Mmes HENNERON et ROZIER et M. SOUVET ARTICLE 17 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article :
Les montants des contributions libératoires, calculés selon la méthode prospective pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, et leur calendrier de versement sont déterminés :
Objet
L'objectif de cet amendement est de garantir de façon effective que le calcul des « droits d'entrée » du régime spécial aux régimes de retraite de droit commun, c'est-à-dire la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), d'une part, les régimes complémentaires, AGIRC ARRCO, d'autre part, ne pénalise pas les salariés du secteur privé.
Il apporte une précision indispensable en indiquant la méthode de calcul de la soulte. A défaut, le pouvoir réglementaire disposerait d'une marge d'appréciation particulièrement étendue et serait en mesure de procéder à ce calcul sur la base d'un simple arrêté interministériel.
La méthode prospective, telle qu'elle est ici présentée, est celle en usage depuis de nombreuses années à l'AGIRC et l'ARRCO. L'inclusion de cette mention n'emporte donc aucune conséquence pour les régimes complémentaires mais elle assurera une meilleure prise en compte des salariés du secteur privé couverts par la CNAVTS.