Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent, et sous réserve du respect des obligations de service public des opérateurs de réseau, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs ou à leurs mandataires par les opérateurs des réseaux de transport. Les gestionnaires des réseaux de transport assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance d'un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.
Les dispositions des articles additionnels après l'article 34 (Cf. amendements n°s 47 et 48) de la présente loi s'appliquent à l'accès au stockage en conduite.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.