Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les fournisseurs ou leurs mandataires autorisés à alimenter, de façon directe ou indirecte, les clients visés au I de l'article additionnel après l'article 34 (Cf. amendement n°45) de la présente loi détiennent en France, à la date du 31 octobre de chaque année, des stocks de gaz naturel suffisants pour permettre, éventuellement en complément d'autres instruments, l'alimentation de ces clients pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars. Ils déclarent au ministre chargé de l'énergie les conditions dans lesquelles ils respectent cette obligation.
En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au précédent alinéa, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues aux articles 31 et 32 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 précitée et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut. Cette valeur est calculée sur la base du prix journalier du marché du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date de la sanction. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur ou son mandataire de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
II - A compter de la date de publication de la présente loi, les nouveaux fournisseurs de clients visés au I de l'article additionnel après l'article 34 (Cf.amendement n°45) de la présente loi ou leurs mandataires, qui ne disposent pas de capacités de stockage suffisantes, ont accès à des capacités de stockage préalablement libérées par les fournisseurs précédents de ces clients.
Ces capacités de stockage permettent la constitution des stocks de gaz naturel prévue au 1er alinéa du I du présent article.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux contrats en cours.
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa du II du présent article ne fait pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter les obligations de service public qui lui incombent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.