Direction de la séance |
Projet de loi service public de l'électricité et du gaz (1ère lecture) (URGENCE) (n° 383 , 386 , 387, 400) |
N° 427 8 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
A – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« Art. 7 – En l'absence de disposition particulière prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans ».
B – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. –
Objet
Les dispositions actuellement en vigueur de la loi n° 84-384 du 13 septembre 1984, qui imposent aux dirigeants des entreprises publiques, nonobstant toute disposition contraire et quelles que soient les circonstances ou les particularités de l'entreprise, de cesser leur fonction à l'âge de 65 ans sont devenues archaïques. Elles peuvent en particulier conduire à l'interruption prématurée des mandats des dirigeants dans des périodes où l'intérêt de l'entreprise exige une certaine continuité dans la mise en œuvre de la stratégie ou du management.
Il est proposé d'abroger ces dispositions et de renvoyer la situation des dirigeants d'entreprises publiques au droit commun des sociétés prévu par le code de commerce. Ainsi, les dispositions statutaires propres à chaque entreprise prévoiront la limite d'âge des président, directeur général, directeur général délégué et membre du directoire. Dans le silence des statuts, la limite d'âge est réputée fixée à soixante-cinq ans et le dirigeant qui atteint cet âge est regardé comme démissionnaire d'office.
Il est proposé de moderniser et d'aligner parallèlement les dispositions applicables aux dirigeants des établissements publics de l'Etat. La limite d'âge qui leur est applicable pourra être fixée par les statuts de l'établissement. A défaut, elle restera fixée à soixante-cinq ans.