Direction de la séance |
Projet de loi service public de l'électricité et du gaz (1ère lecture) (URGENCE) (n° 383 , 386 , 387, 400) |
N° 423 7 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 15 |
I. Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Pour les producteurs d'électricité d'origine hydraulique mentionnés au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et pour les opérateurs de réseaux de chaleur dont les salariés relèvent du statut national du personnel des industries électriques et gazières, la masse salariale prise en compte pour cette répartition est réduite du taux moyen des activités de transport et de distribution constaté pour l'ensemble des entreprises du secteur des industries électriques et gazières.
II. Rédiger comme suit le quatrième alinéa (1°) du II de cet article :
1° Les droits spécifiques afférents à chacune des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz définies par les lois n° 2000-108 du 10 février 2000 et n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées, à chacune des activités qui leur sont rattachées dans les comptes séparés établis en application respectivement des articles 25 et 8 de ces mêmes lois, ainsi qu'à chacune des activités de gestion des missions de service public dont les charges sont compensées en application de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 précitée ;
III. Dans le cinquième alinéa (2°) du II de cet article, remplacer les mots :
autres que le transport et la distribution
par les mots :
autres que celles mentionnées au 1°,
Objet
Cet amendement permet d'élargir la part des activités réalisées par les distributeurs non nationalisés compris dans le champ de la contribution tarifaire et de régler la situation spécifique des opérateurs de réseaux de chaleur et des producteurs indépendants d'électricité d'origine hydraulique.