I. Compléter in fine le texte proposé par le 5° de cet article pour compléter l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII - Les contrats de fourniture conclus pour l'alimentation des consommateurs éligibles dont la puissance souscrite pour l'accès au réseau est égale ou inférieure à 36 kVA prévoient notamment une facturation de l'énergie en fonction de l'électricité consommée.
« Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 23, chaque kilowatt-heure consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article 4. »
II - En conséquence dans le premier alinéa du 5° de cet article, remplacer les mots :
un VI ainsi rédigé
par les mots :
un VI et un VII ainsi rédigés