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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 185 rect.

5 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, PIRAS, BEL, RAOUL, REINER

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 17


I. Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° de cet article :

Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse, selon le principe de la stricte neutralité financière, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi qu'aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions libératoires destinées à couvrir :

- les charges de trésoreries

- les charges permanentes résultant d'une part de la situation démographique, financière et économique, présente et future, respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières et, d'autre part, du niveau et de la structure des revenus respectifs de leurs affiliés,

- les charges permanentes résultant de la compensation, généralisée instituée par la loi n° 74-1094 du 24/12/74, et la compensation entre régimes spéciaux visée à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et instituée par la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

II. Dans la première phrase du dernier alinéa du 3° de cet article, supprimer le mot :

exceptionnelles

Objet

La rédaction actuelle de l'article 17 ne fournit aucune garantie au régime général et aux régimes de retraite complémentaire concernés par l'opération d'adossement du régime de retraite des personnels des industries électriques et gazières. Or, il est nécessaire que cette opération ne conduise pas à dégrader la situation présente et à venir de ces régimes, ce qui serait préjudiciable à leur équilibre financier comme aux intérêts de leurs assurés.

Aussi, convient-il que le mode de calcul du droit d'entrée du régime des industries électriques et gazières au sein des régimes de retraite concernés par l'opération d'adossement soit déterminé en veillant à ce que soit garantie une totale neutralité financière de l'opération, tant pour le présent que pour l'avenir.

Cet amendement permet de garantir une neutralité financière pour les régimes concernés par l'adossement, mais également pour tous les régimes de base (général et spéciaux) créditeurs ou débiteurs des compensations dans le cadre de la solidarité entre régimes de base.

La nouvelle rédaction proposée permettra ainsi de disposer d'un cadre de référence précis pour l'établissement des conventions qui doivent traiter en particulier de la détermination des droits d'entrée que devra acquitter le régime de retraite des personnels des industries électriques et gazières.