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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 116

5 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau ou celui qui dispose de sa production, au tarif de cession mentionné à l'article 4-I de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou à défaut au coût de l'énergie implicitement compris dans le tarif intégré dont bénéficiait l'attributaire avant de faire valoir son éligibilité, ceci avec application d'un rabais égal à celui prévu dans la notification d'attribution ce rabais étant lui même affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,33.

« Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, tel que prévu dans les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de Transport et de Distribution à l'exclusion de toutes autres charges relatives à cette prestation.

« L'énergie réservée est réputée livrée en totalité par le producteur ou le responsable de l'obligation d'achat de l'électricité produite, à ce titre elle sera payée en totalité par le bénéficiaire quelque soit la quantité réellement consommée.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Objet

L'article 58 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 stipule que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité ».

A ce jour l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cet état de fait crée une situation très préjudiciable pour les attributaires d'énergie réservée qui ont fait valoir leur éligibilité.

En effet cette absence de règle donne libre cours à certaines interprétations de la part de l'opérateur EDF et conduit dans certains cas à une distorsion de concurrence.

Il nous semble donc indispensable de fixer dans la loi, le plus précisément possible les conditions de cession et de transfert de cette énergie afin d'éviter que celle-ci ne devienne l'enjeu de négociations commerciales.

Nous proposons donc l'amendement suivant afin de clarifier cette situation. Il apparaît d'autre part que pour maintenir aux attributaires éligibles l'avantage tarifaire dont ils bénéficiaient par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture (acheminement + énergie), il convient de majorer celui-ci de + 33 % dès lors qu'il ne porte plus que sur la part énergie seule.