Direction de la séance |
Projet de loi service public de l'électricité et du gaz (1ère lecture) (URGENCE) (n° 383 , 386 , 387, 400) |
N° 107 rect. bis 5 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALADE, Mme BRISEPIERRE et MM. CAZALET, CÉSAR, HÉRISSON, LANIER, MOULY et PINTAT ARTICLE 4 |
Remplacer le second alinéa du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
A ce titre, les entreprises citées au premier alinéa du présent article ne peuvent donner d'instructions à leur filiale gestionnaire de réseau de transport quant à leur gestion quotidienne ni en ce qui concerne les décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation des réseaux de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier annuel.
Toutefois, afin de garantir les droits de supervision économique et de gestion des sociétés mères sur leurs filiales, les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions du conseil d'administration relatives au plan financier annuel et au niveau d'endettement ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale.
Objet
L'amendement vise, en en reprenant strictement le texte, à transposer correctement les dispositions de l'article 10c) de la directive du 26 juin 2003 :
- en prévoyant que les gestionnaires de réseaux disposeront de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment des entreprises intégrées, quant à leur gestion quotidienne et en ce qui concerne les décisions relatives à la construction et à la modernisation des réseaux, infrastructure essentielle.
- en ouvrant explicitement la possibilité pour les sociétés mères de maintenir certains droits de supervision économique et de gestion sur leur filiale gestionnaire de réseau, tels qu'ils ont été strictement encadrés par la directive communautaire du 26 juin 2003. Le texte communautaire ménage, en effet, une exception au principe général de séparation fonctionnelle des gestionnaires de réseau de transport, s'agissant de l'approbation du plan financier annuel et de la possibilité de plafonner globalement le niveau d'endettement de la filiale.