Direction de la séance |
Projet de loi service public de l'électricité et du gaz (1ère lecture) (URGENCE) (n° 383 , 386 , 387, 400) |
N° 105 2 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PELLETIER, CARTIGNY, JOLY, LAFFITTE, BAYLET, COLLIN, DEMILLY, André BOYER, VALLET, LARIFLA, OTHILY et de MONTESQUIOU ARTICLE 18 |
Après les mots :
équivalente aux
rédiger ainsi la fin du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale :
avantages de retraite complémentaire qu'elles servent à leurs participants, et sous réserve qu'elles recueillent l'adhésion des entreprises du secteur considéré.
Objet
L'article 18 modifie le Code de la sécurité sociale pour permettre aux institutions de retraite complémentaire de verser la partie des avantages de retraite de salariés bénéficiant d'un régime spécial de sécurité sociale correspondant à leur propre réglementation et de faire entrer ces opérations dans la solidarité interprofessionnelle.
L'entrée dans la solidarité interprofessionnelle implique que les entreprises du secteur intégré s'engagent à respecter l'intégralité de la réglementation actuelle et future des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO.
Pour garantir notamment l'acceptation par le secteur intégré des conséquences des futurs accords de retraite complémentaire qui viendraient à modifier la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) et l'accord du 8 décembre 1961 (ARRCO), les entreprises dudit secteur doivent adhérer à une institution de retraite complémentaire relevant de ces fédérations.