Direction de la séance |
Projet de loi Soutien à la consommation et à l'investissement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 379 , 407 ) |
N° 8 rect. ter 16 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-7 . – Le montant de la redevance d'archéologie préventive est de 0,32 € par mètre carré. Un décret en Conseil d'Etat fixe un coefficient multiplicateur compris entre 0,5 et 2 en fonction de la population de la commune, de façon à répartir équitablement la charge de la redevance entre l'espace à dominante urbaine et l'espace à dominante rurale tels que définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« La surface prise en compte est selon le cas :
« a) La surface hors œuvre brute maximale du rez-de-chaussée dont la construction est envisagée dans l'ensemble d'un lotissement ;
« b) La surface hors œuvre brute du rez-de-chaussée pour les travaux soumis à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et la surface au sol des autres travaux soumis à l'application du code de l'urbanisme, y compris lorsqu'ils sont réalisés sur les périmètres d'une zone d'aménagement concerté ;
« c) La surface hors œuvre brute du rez-de-chaussée pour les travaux soumis à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas réalisés dans le cadre des aménagements prévus au a ;
« d) La surface au sol des travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme autres que ceux prévus aux a, b et c ;
« e) La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« f) La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
« g) La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 du présent code ;
« h) La surface au sol des autres travaux d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux affectant le sous-sol, exécutés sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, ayant, à compter du 1er novembre 2003 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, obtenu l'autorisation ou fait l'objet de la déclaration préalable à laquelle ils sont soumis en application du code de l'urbanisme, l'assiette de la redevance d'archéologie préventive est constituée par la surface au sol de ces travaux, définie au I du présent article, multipliée par dix. Le montant de la redevance est de 0,32 € par mètre carré.
Toutefois, les redevances d'archéologie préventives assises par application des dispositions législatives en vigueur à compter du 1er novembre 2003 sont définitives lorsque leur montant est inférieur ou égal à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
III. - Dans la première phrase de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, les mots : "d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis" sont remplacés par les mots : "d'exécuter des travaux affectant le sous-sol, dont la surface au sol, définie à l'article L. 524-7, est égale ou supérieure à 1 000 m2, et qui sont soumis".
IV. - Dans le a de l'article L. 524-4 du même code, après les mots : "en application du code de l'urbanisme,", sont insérés les mots : "y compris ceux qui sont réalisés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté,".
V. - Dans la première phrase de l'article L. 524-5 du code du patrimoine, les mots : ", pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive" sont remplacés par les mots : "de la redevance d'archéologie préventive dont l'assiette est définie à l'article L. 524-7" .