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Direction de la séance

Projet de loi

Soutien à la consommation et à l'investissement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 63 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et GOURAULT


ARTICLE 4


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cette aide à l'emploi est également applicable aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail pour leurs salariés mis à la disposition des hôtels, cafés et restaurants, satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'appliquer aux entreprises de travail temporaire le dispositif d'aide à l'emploi prévu pour les hôtels, cafés et restaurants pour leurs salariés intérimaires placés dans des conditions d'emploi et de rémunération équivalentes à celles qui ouvrent droit au dispositif d'aide.

Les entreprises de travail temporaire doivent assurer aux salariés intérimaires mis à la disposition des hôtels, cafés et restaurants, des conditions de rémunération équivalentes à celles des salariés de ce secteur. Les majorations de salaires seront donc répercutées aux salariés intérimaires et c'est la raison pour laquelle la demande cet amendement est justifié par un souci d'équité. C'est également dans un souci d'équité que les  dispositifs d'exonérations de cotisations sociales (Aubry, Fillon, Outre-mer) ont été rendus applicables aux entreprises de travail temporaire par équivalence de la situation de l'entreprise auprès de laquelle les salariés intérimaires sont mis à disposition.

L'absence d'aide à l'emploi pour les entreprises de travail temporaire occasionnerait une diminution considérable voire une suppression du recours au travail temporaire dans ce secteur d'activité alors que cette forme d'emploi offre aux salariés concernés des garanties sociales qui ne sont pas offertes aux salariés sous contrat à durée déterminée.

En effet, les salariés sous contrats de travail à durée déterminée ne bénéficient pas d'indemnité de fin de contrat et ne bénéficient pas des droits sociaux garantis par le travail temporaire (protection sociale complémentaire, mutuelle, formation professionnelle) qui résultent de la mutualisation de toute heure de travail au sein de la branche.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.