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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 1 9 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes d'exactions commises durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 2 9 décembre 2004 |
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 3 rect. 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité accorde une attention particulière à la répression des discriminations dont sont victimes les anciens membres supplétifs et assimilés de l'armée française en Algérie.
Elle consacre à cette tâche les moyens nécessaires et dresse le bilan de son action dans son rapport annuel.
Son comité consultatif comprend des représentants des associations d'anciens membres supplétifs et assimilés de l'armée française en Algérie.
Objet
Cet amendement a pour objectif d'inciter la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité à lutter contre une détermination particulière contre les discriminations dont sont victimes les harkis.
Ceux-ci sont en effet victimes d'une double discrimination :
- comme immigrés aux yeux de certains Français de souche ;
- comme « traîtres » à leur pays auprès de certains Algériens résidant en France.
Cette double discrimination requiert donc une vigilance particulière de la part des pouvoirs publics.
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N° 4 9 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, remplacer les mots :
à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale
par les mots :
à condition qu'ils cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis
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N° 5 9 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement à la date de promulgation de la loi n° ... du ... ».
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N° 6 9 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 BIS |
Au début de cet article, remplacer les mots :
Les enfants des bénéficiaires de l'article 2
par les mots :
Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994
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N° 7 9 décembre 2004 |
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N° 8 rect. 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRY et Paul BLANC, Mme BRISEPIERRE, M. COINTAT, Mme KAMMERMANN et MM. DUVERNOIS, BIARNÈS, ALDUY, PEYRAT et FERRAND ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi le début de cet article :
La Nation associe les populations civiles françaises d'origine nord africaine et européenne, les victimes de disparitions et de massacres perpétrés ...
Objet
Cet amendement propose d'associer les victimes de disparitions et d'enlèvements perpétrés durant la guerre d'Algérie et après les accords d'Evian à l'hommage national instauré le 5 décembre, en reconnaissant que ces Français sont morts pour la France.
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N° 9 rect. 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRY et Paul BLANC, Mme BRISEPIERRE, M. COINTAT, Mme KAMMERMANN et MM. DUVERNOIS, FAURE, BIARNÈS, ALDUY, PEYRAT et FERRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes de nationalité française, mineures au moment du rapatriement, dont un ascendant direct figure parmi les disparus et victimes mentionnés à l'article 1er de la présente loi, ont droit à une mesure d'indemnisation complétant celles définies à l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative.
Cette mesure prend la forme d'une indemnité en capital de 25.000 €.
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'examen et d'attribution de cette indemnité.
Objet
Il est logique que la reconnaissance, à l'article 1er du projet de loi, des personnes assassinées ou disparues pendant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962, s'assortisse pour leurs enfants, orphelins ou pupille de la Nation, du bénéfice d'une indemnisation en capital de 25 000 euros.
Le décret en conseil d'Etat fixera les conditions de dépôt des demandes, de leur examen et les modalités d'attribution de l'indemnisation.
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N° 10 rect. 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRY et Paul BLANC, Mme BRISEPIERRE, M. COINTAT, Mme KAMMERMANN et MM. DUVERNOIS, BIARNÈS, ALDUY, PEYRAT et FERRAND ARTICLE 4 |
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions sont applicables aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, âgés de soixante ans et plus, qui, installés régulièrement à l'étranger, peuvent justifier de leur nationalité française.
Objet
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N° 11 rect. ter 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, RETAILLEAU et PEYRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Nation reconnaît la responsabilité de l'Etat Français dans les massacres, enlèvements, et disparitions postérieures à la date du 19 mars 1962 des civils européens, des militaires et des civils harkis, et de leurs familles engagées à leurs côtés.
Objet
La communauté des rapatriés attend aujourd'hui, plus que jamais, un geste fort, un geste symbolique du Parlement et de l'Etat qui ne peut trouver sa traduction que dans la reconnaissance de la réalité du drame vécu par les Pieds-Noirs et les Harkis, de l'œuvre que ceux-ci ont accomplis en Algérie ainsi que des responsabilités qui sont à l'origine des crimes commis à son égard.
Cela semble être une condition indispensable pour apaiser les cœurs et les esprits et accomplir l'œuvre de réconciliation que nous appelons de nos vœux.
Il est donc, indispensable, dans cet esprit, que l'article premier du projet de loi qui intègre, d'ores et déjà, la reconnaissance de l'œuvre Outre-Mer et celle des drames vécus par toute une communauté déracinée et meurtrie puisse, aussi, comme l'ont proposé certains collègues députés, prendre en considération la reconnaissance des responsabilités à l'origine des drames qui ont suivi la signature des accords d'Evian car il ne peut y avoir évocation des drames sans celle des responsabilités.
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N° 12 rect. 14 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et PEYRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les enfants de Harkis nés en Algérie, rapatriés dans les mêmes conditions que leurs familles et ayants vécu au moins 2 ans dans les camps sont admis au bénéfice d'une indemnité de réparation de 20 000 euros, sous réserve de l'évaluation, par la commission créée à cet effet, du préjudice réel subi.
Objet
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N° 13 rect. 14 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et PEYRAT ARTICLE 2 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…Si les anciens supplétifs et assimilés et leurs veuves, bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, sont décédés, leurs ayant droit percevront une indemnité de réparation de 30 000 euros avant la fin de l'année 2005.
Les femmes d'anciens supplétifs ou assimilés, divorcées en métropole, de nationalité française et non remariées percevront avant fin 2005 une indemnité forfaitaire de 20 000 Euros.
Objet
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N° 14 rect. 14 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et PEYRAT ARTICLE 4 |
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
âgés de soixante ans et plus
insérer les mots :
ainsi qu'aux populations civiles, de la même tranche d'âge, rapatriées dans le cadre du plan général et ayant transité par les camps d'accueil
Objet
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N° 15 rect. 14 décembre 2004 |
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MM. ALDUY et PEYRAT ARTICLE 4 |
A la fin du premier alinéa de cet article, remplacer la date :
1er janvier 1995
par la date :
1er janvier 2004
Objet
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N° 16 rect. 14 décembre 2004 |
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MM. ALDUY et PEYRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
En matière d'assurance vieillesse, la possibilité de validation des activités exercées outre-mer instituée par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés et ses décrets subséquents du 12 mars 1986 est maintenue. La preuve de l'exercice d'une activité salariée peut être apportée par tout moyen, y compris une déclaration sur l'honneur produite par l'intéressé.
Objet
Il s'agit là d'un amendement de précision qui légalise une pratique déjà en vigueur.
Il serait bon de modifier le d de l'article 3 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 pris dans le cadre de la loi n° 64-1390 du 26 décembre 1964 en le réécrivant ainsi : « En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur y suppléera ». Une instance pré-contentieuse nationale, paritaire et spécifique sera constituée, chargée d'examiner les recours propres aux rapatriés formés contre les éventuelles décisions de rejet prises par les caisses.
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N° 17 rect. 14 décembre 2004 |
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N° 18 rect. 14 décembre 2004 |
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MM. ALDUY et PEYRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La forclusion fixée au 31 décembre 2003 visant la date limite de dépôt des demandes d'allocation spéciale instaurée par la convention GROUPAMA-SORAVIE signée le 20 avril 1988 est levée. La date limite de dépôt des dossiers est dorénavant fixée au 31 décembre 2008.
Objet
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N° 19 rect. 16 décembre 2004 |
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M. ABOUT et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'État au titre des lois d'indemnisation les concernant.
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte, pour le calcul des 20 % de logements sociaux visés à l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) les logements attribués par l'État aux harkis à leur arrivée en France.
Il ne s'agit pas, à proprement parler, de logements locatifs sociaux, qui sont les seuls visés à cet article. Mais la population qu'ils accueillent comme l'état de dégradation du parc constituent une charge importante pour les communes sur les territoires desquels ils sont implantés, ce qui justifie que ces communes ne soient pas pénalisées au titre de la loi SRU.
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N° 20 rect. 15 décembre 2004 |
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N° 21 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER TER |
Compléter le premier alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Un comité d'historiens émérites chargé d'écrire la vérité historique sur l'œuvre de la France en Algérie est constitué en son sein. A cette fin, toutes les archives lui seront ouvertes.
Objet
Afin de panser les plaies ouvertes par les "événements" d'Algérie, un travail de mémoire historique s'impose. Souvent mal connue, l'action de la France dans ce pays doit faire l'objet d'une étude scientifique sous l'égide de la fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie.
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N° 22 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les Français d'Algérie ont le choix de rapatrier les corps de leurs parents aux frais de l'Etat ou de bénéficier d'un accord franco-algérien relatif à la protection des cimetières et au regroupement en ossuaires des sites profanés.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 23 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les indemnités versées en application du I peuvent aussi bénéficier aux rapatriés d'Indochine et à leurs ayants-droits dans des conditions déterminées par décret.
Objet
Les rapatriés d'Indochine doivent pouvoir percevoir une allocation de reconnaissance. C'est en particulier le cas des quelques dizaines de personnes qui ont vécu et vivent encore dans les camps de Sainte Livrade Sur Lot et de Noyant d'Allier.
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N° 24 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Toute personne, rapatriée, mineure, de nationalité française, dont un ascendant ou un collatéral figure parmi les disparus et victimes mentionnées à l'article 1 de la présente loi, a droit à une mesure de réparation qui prend la forme d'une indemnité en capital de 25 000 euros. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'examen et d'attribution de cette indemnité.
II. Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I. sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou dont l'un ou l'autre des parents est mort durant l'occupation, victime du nazisme, ont obtenu une réparation matérielle de 180 000 francs (27 439 euros) ou une rente viagère de 3000 francs mensuels (457 euros) - (décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, destiné aux enfants victimes de l'antisémitisme).
Les mineurs, victimes du « terrorisme », des massacres et des persécutions commises dans le cadre des événements énoncés à l'article 1, devraient être en mesure de recevoir une indemnisation équivalente, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi de finance rectificative du 31 juillet 1963.
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N° 25 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 4 |
Dans le premier alinéa, de cet article remplacer la date :
10 janvier 1973
par la date :
1er janvier 1975
Objet
Pour diverses raisons tous les rapatriés n'ont pu l'être avant 1973 et il est important de rallonger ce délai pour permettre ceux qui ont eu les plus grandes difficultés à revenir sur notre territoire de pouvoir bénéficier des aides de la présente loi.
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N° 26 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 4 |
A la fin du premier alinéa de cet article, remplacer la date :
1er janvier 1995
par la date :
1er janvier 2004
Objet
Nombre de Harkis, Moghaznis ou membres des diverses formations supplétives n'ont pas su qu'ils pouvaient réintégrer la nationalité française et ainsi bénéficier des diverses allocations. Afin d'indemniser définitivement tous les bénéficiaires concernés, il est donc important de leur permettre d'avoir réintégré la nationalité française jusqu'au 1er janvier 2004, pour ne pas par la suite, devoir résoudre à nouveau le problème d'une partie de la population qui n'aurait pas su les conditions d'obtention des indemnisations.
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N° 27 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 4 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remettra également au Parlement, six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état des difficultés de fonctionnement de la commission nationale de désendettement et s'engage dans la simplification des textes existant afin de rendre l'examen des situations plus rapide et efficace.
Objet
Depuis le décret du 4 juin 1999, régissant le fonctionnement de la commission nationale de désendettement, seule une soixantaine de situations ont été examinées du fait de la complexité des démarches et de l'absence de garantie par l'Etat auprès des créanciers.
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N° 28 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 5 |
I - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:
... - Les sommes équivalentes sont attribuées aux français dépossédés ayant remboursé en totalité ou en partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les charges résultant pour l'Etat de l'attribution de sommes équivalentes à celles visées au I de cet article aux français dépossédés ayant remboursé en tout ou partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation n° 70-632 du 15 juillet 1970 sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il semble inéquitable de favoriser les mauvais payeurs par rapport aux rapatriés qui ont remboursé en temps et heure leur prêt de réinstallation. Le présent amendement a pour objet de corriger cette iniquité.
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N° 29 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 5 |
I - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les sommes restituées aux rapatriés en application du présent article sont revalorisées en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la vie constatée depuis la date de leur prélèvement.
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les charges résultant pour l'Etat de la revalorisation des sommes visées à cet article en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la vie sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La révision des articles 46 de la loi 70-632 du 15 juillet 1970, du troisième alinéa de l'article 3 de la loi 78-1 du 2 janvier 1978, de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 entraînera la restitution des sommes prélevées aux bénéficiaires des indemnisations ou, en cas de décès, à leurs ayants droit. Ces sommes doivent être indexées sur l'augmentation du coût de la vie.
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N° 30 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 5 |
I. – Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les sommes restant dues au titre des prêts aux pupilles de la Nation, mineurs à la date du rapatriement, accordés avant le 1er janvier 1996 pour leur installation dans une profession non salariée, sont remises en capital, intérêts et frais. Le dossier de remise doit être déposé dans un délais de 6 mois suivant la publication de la présente loi.
L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements créanciers.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les charges résultant pour l'Etat de l'extension aux pupilles de la Nation, mineurs à la date du rapatriement, de la remise en capital, intérêts et frais, des sommes restant dues au titre des prêts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est inconcevable que les pupilles de la Nation se trouvent exclus du bénéfice des lois de réinstallation, notamment de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 qui efface aux rapatriés leurs prêts de réinstallation, au prétexte que leurs parents ne sont pas rapatriés.
Il est nécessaire de préciser que le nombre de pupilles visés par cette mesure n'excèderait pas 30 personnes.
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N° 31 rect. 15 décembre 2004 |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la demande des personnes éligibles au dispositif réglementaire d'aide au désendettement, l'Etat peut leur être subrogé vis-à-vis des créanciers et engager avec ces derniers la négociation d'un plan d'apurement des dettes. Le plan établi comporte la part du débiteur en fonction de ses capacités contributives.
Objet
Depuis le décret du 4 juin 1999, régissant le fonctionnement de la commission nationale de désendettement, seule une soixantaine de situations ont été examinées du fait de la complexité des démarches et l'absence de garantie par l'Etat auprès des créanciers.
Cette disposition permettrait de suppléer les personnes éligibles dans leurs démarches, et contribuerait à garantir aux créanciers le remboursement des dettes par l'Etat, en retour d'un abandon d'une partie de la créance.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 32 rect. 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, ajouter un article ainsi rédigé:
Le Gouvernement présentera, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un projet de loi, élaboré en concertation avec les représentants des associations de rapatriés, tendant à parvenir à un règlement définitif et complet des pertes subies par les rapatriés spoliés.
Objet
L'indemnisation des français rapatriés de territoires autrefois administrés par la France et dépossédés de leurs biens est encore aujourd'hui insuffisante. Une quatrième loi d'indemnisation, parachevant les trois lois précédentes de 1970, 1978 et 1987 paraît nécessaire.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 33 rect. 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement s'engage à déposer, en liaison avec le Haut Conseil des Rapatriés, un rapport d'évaluation relatif au parachèvement de l'indemnisation des Français dépossédés, complétant les lois 70-632 du 15 juillet 1970, 78-1 du 2 janvier 1978 et 87-549 du 16 juillet 1987.
Objet
L'indemnisation des français rapatriés de territoires autrefois administrés par la France et dépossédés de leurs biens est encore aujourd'hui insuffisante. Une quatrième loi d'indemnisation, parachevant les trois lois précédentes de 1970, 1978 et 1987 paraît nécessaire. Les enjeux financiers sont sans doute importants, se chiffrant à plusieurs milliards d'euros. Il convient de les évaluer afin de régler définitivement la question de l'indemnisation.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 34 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI, CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
des événements
par les mots :
des guerres et des combats
Objet
S'agissant de qualifier les difficultés qui ont accompagné le processus d'indépendance des départements et territoires placés antérieurement sous la souveraineté française, notamment l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Indochine, cités dans le paragraphe précédent, les mots guerres et combats semblent plus exacts. En effet, les guerres d'Indochine et d'Algérie ont été reconnues comme telles, et la Tunisie a été le siège de combats armés.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 35 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Nation reconnaît ses responsabilités envers les Français rapatriés et dans l'abandon des supplétifs et assimilés. Elle reconnaît l'ampleur des massacres commis après les accords d'Evian à l'égard des civils français, des militaires et des civils algériens engagés à ses côtés, ainsi qu'à l'égard de leur famille.
La Nation reconnaît également ses responsabilités dans l'histoire des harkis et les difficultés de vie qui ont été les leurs et prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour leur rendre l'honneur de leur engagement.
La Nation veille à faire respecter la mémoire de ces moments douloureux de l'Histoire.
Objet
Le présent projet de loi doit donner l'occasion de reconnaître la responsabilité de la Nation qui n'a pas protégé ses ressortissants des massacres, des enlèvements, et des disparitions qui ont suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962.
A la suite des accords d'Evian, les Français résidant en Algérie et les Musulmans français, notamment les harkis, ont été laissés sans protection véritable malgré la présence de l'armée française. Des milliers de personnes ont été enlevées, emprisonnées, tuées, souvent après de terribles tortures, et parfois par familles entières.
Il faut que dignité et justice soient enfin reconnues aux rapatriés de toutes origines et aux harkis.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 36 15 décembre 2004 |
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M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, KHIARI, CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger comme suit cet article :
La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes d'exactions commises durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à tous les hommages rendus aux combattants morts pour la France.
Objet
Cet amendement tend associer les rapatriés, les personnes disparues et les victimes civiles des conflits d'Afrique du Nord aux hommages rendus à tous les combattants morts pour la France et à mettre un terme à un regrettable débat relatif à une question de date, qui porte atteinte à la qualité et à l'unanimité des hommages légitimes devant être rendus à tous ceux qui ont eu à souffrir de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 37 15 décembre 2004 |
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Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER TER |
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle aura notamment pour mission de réaliser des études sur le déroulement de la guerre d'Algérie et sur les drames qui ont suivi le cessez le feu du 19 mars 1962. Pour ce faire, elle prendra toutes dispositions afin de travailler de concert avec les autorités algériennes. Elle contribuera aux recherches portant sur les personnes de toutes origines qui ont disparu à cette époque, le cas échéant dans le but de permettre à leur famille de leur donner une sépulture décente.
Objet
Cet amendement tend à préciser le rôle et les missions de la fondation dont le projet de loi prévoit la création. Il apparaît notamment nécessaire, afin de rendre opérationnelle cette fondation, que le gouvernement, dans le cadre de ses compétences diplomatiques, veille à approfondir les contacts préexistants avec les autorités algériennes. Il est également souhaitable que les archives soient désormais ouvertes à toute personne autorisée qui, dans un but de recherche historique ou d'intérêt familial, exprime le besoin d'obtenir des éclaircissements sur cette période troublée.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 38 15 décembre 2004 |
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Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI, CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
Le taux annuel de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, est porté à 2 800 euros à compter du premier janvier 2005.
Les anciens supplétifs et assimilés, leur conjoint survivant ou leurs ayants droits bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 bénéficient du versement d'une indemnité forfaitaire en capital de 30 000 euros avant le 31 décembre 2005.
L'indemnité forfaitaire en capital versée en application de l'alinéa précédent est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
La perte de recettes pour l'Etat résultant du versement de cette indemnité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi n'apporte aucune amélioration financière, et remet en cause de manière subreptice l'acquis de la rente viagère allouée aux anciens supplétifs et assimilés. Il apparaît plus juste et protecteur de prévoir que cette rente viagère continuera, comme l'Etat s'y est engagé, à être versée régulièrement. Par ailleurs, l'indemnité en capital doit venir, conformément aux engagements oraux pris, s'ajouter à l'allocation de reconnaissance, et non s'y substituer.
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N° 39 15 décembre 2004 |
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Mmes KHIARI et PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les personnes de nationalité française, dont le jugement de divorce d'un ancien supplétif ou assimilé a été prononcé en France avant la publication de la présente loi, bénéficient du versement d'une indemnité forfaitaire en capital de 30 000 euros avant le 31 décembre 2005.
L'indemnité forfaitaire en capital versée en application de l'alinéa précédent est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du versement de cette indemnité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est nécessaire de prévoir une disposition exceptionnelle en faveur des personnes divorcées de supplétifs et assimilés qui n'ont jamais perçu aucune allocation ni indemnité et se trouvent le plus souvent démunies.
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N° 40 15 décembre 2004 |
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Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI, CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Après les mots :
âgés de soixante ans et plus
supprimer la fin du premier alinéa de cet article.
Objet
Afin de mettre un terme définitif à des inégalités entre les anciens membres des formations supplétives, leurs veuves ou leurs épouses divorcées que rien ne justifie, la levée des délais de forclusion prévus par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, doit être prévue.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 41 15 décembre 2004 |
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Mme CERISIER-ben GUIGA, M. YUNG, Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions sont applicables aux anciens harkis et membres de formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs conjoints survivants ou ex-conjoints âgés de soixante ans et plus qui, installés régulièrement à l'étranger, peuvent justifier de leur nationalité française.
Objet
Cet amendement propose d'étendre le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie qui sont de nationalité française, mais se sont établis de manière régulière et continue hors de France.
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N° 42 15 décembre 2004 |
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Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI, CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I -Une indemnité forfaitaire en capital d'un montant de 20 000 euros est versée avant le 31 décembre 2005 à tout enfant de supplétif ou assimilé ayant séjourné au moins trois ans dans un camp d'hébergement temporaire, un hameau de forestage ou un établissement d'éducation ou de formation annexé.
Les modalités d'attribution de cette indemnité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du versement de cette indemnité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à donner un contenu plus actuel et plus efficace au présent projet de loi. En effet, de nombreux anciens supplétifs et assimilés sont aujourd'hui décédés, et l'on n'en compte plus qu'environ 9 000.
En revanche, le législateur ne doit pas négliger le fait que la majorité des enfants qui sont arrivés en France avec leurs parents ou sont nés ensuite su le territoire national, ont du vivre dans des camps ou des hameaux de forestage. Les conditions de vie et de scolarité dans ces camps ne permettaient pas un intégration normale dans la population, et on trop souvent entravé la scolarité normale de ces jeunes. Il importe donc que la Nation reconnaisse les souffrances vécues par ces jeunes devenus aujourd'hui adultes de la deuxième génération, et leur accorde une indemnité à titre de compensation.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 43 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CERISIER-ben GUIGA et PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article quatre, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 21-13 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du présent code les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »
Objet
Les pupilles de la Nation sont des orphelins dont le père ou le soutien a été tué soit à l'ennemi, soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914-18, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures contractées ou aggravées du fait de la guerre. C'est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la Nation ont été adoptés par elle.
La qualité de pupille de la Nation, reconnue par les tribunaux, ne fait naître des droits qu'en termes de protection sociale et de soutien matériel et moral, mais ne crée aucun droit au regard des règles relatives à la nationalité française. Paradoxalement, il est possible d'être adopté par la Nation tout en se voyant refuser la nationalité française, ce qui apparaît particulièrement choquant.
Aujourd'hui, la qualité de pupille de la Nation est accordée avec une fréquence beaucoup plus faible. Toutefois, la qualité de pupille de la Nation, aux termes de l'article 26 la Loi du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui modifie sur ce point la Loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat, la qualité de pupille de la Nation peut être reconnue aux enfants de victimes d'un acte de terrorisme ayant eu lieu en France, les actes de terrorisme étant assimilés aux actes de guerre.
Cet amendement tend à réparer une situation inéquitable en permettant à l'ensemble des personnes ayant la qualité de pupille de la Nation d'acquérir la nationalité française. Il s'agit d'une mesure de justice et de reconnaissance envers les descendants de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour la France.
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N° 44 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KHIARI et PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Les enfants d'anciens supplétifs ou assimilés sont prioritaires à ce titre pour l'entrée dans les dispositifs d'aide à l'insertion sociale, à l'orientation et à la formation professionnelle, à la validation des acquis de l'expérience et à la création d'entreprise.
Objet
Cet amendement tend à prendre en compte les difficultés spécifiques auxquelles se sont heurtées dans leur scolarité et leur insertion professionnelle nombre d'enfants de harkis, et qui ont trop souvent abouti à des situations d'exclusion. Il est donc nécessaire de prendre en compte cette spécificité afin de les inscrire en tant que tels parmi les publics prioritaires des actions d'insertion et de formation professionnelle
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 45 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, KHIARI, CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Dans le IV de cet article, après les mots :
Conseil d'Etat
insérer les mots :
pris dans les six mois suivant la publication de la présente loi
Objet
Il s'agit de permettre un versement dans des délais raisonnables des sommes restituées.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 46 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, KHIARI, CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Dans le IV de cet article, après les mots :
sommes restituées
insérer les mots :
indexées sur l'inflation
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 47 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 48 rect. 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRAT et GUERRY ARTICLE 6 |
Objet
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N° 49 rect. bis 15 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 rect. de M. GUERRY présenté par |
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M. FAURE ARTICLE 1ER BIS |
Objet
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N° 50 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAURE, ALDUY et PEYRAT ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 51 15 décembre 2004 |
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MM. FAURE et PEYRAT ARTICLE 4 |
Objet
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N° 52 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAURE ARTICLE 2 |
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Si les anciens supplétifs et assimilés et leurs veuves, bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, sont décédés, leurs ayants droit percevront une indemnité de réparation de 30 000 euros avant la fin de l'année 2005.
Les femmes d'anciens supplétifs ou assimilés, divorcées en métropole, de nationalité française et non remariées percevront avant fin 2005 une indemnité forfaitaire de 20 000 Euros.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les charges résultant pour l'Etat de l'extension des mesures de réparation aux ayants droit des anciens supplétifs sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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N° 53 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 54 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 55 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Sont interdites :
- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;
- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Objet
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N° 56 15 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Objet
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N° 57 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 1er quinquies.
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N° 58 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Après le cinquième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, une allocation de 20.000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France, ou dans un État de la Communauté européenne, au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent bénéficient d'une allocation de 20.000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
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N° 59 rect. 16 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. FAURE ARTICLE 1ER BIS |
Objet