Direction de la séance |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 9 rect. 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRY et Paul BLANC, Mme BRISEPIERRE, M. COINTAT, Mme KAMMERMANN et MM. DUVERNOIS, FAURE, BIARNÈS, ALDUY, PEYRAT et FERRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes de nationalité française, mineures au moment du rapatriement, dont un ascendant direct figure parmi les disparus et victimes mentionnés à l'article 1er de la présente loi, ont droit à une mesure d'indemnisation complétant celles définies à l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative.
Cette mesure prend la forme d'une indemnité en capital de 25.000 €.
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'examen et d'attribution de cette indemnité.
Objet
Il est logique que la reconnaissance, à l'article 1er du projet de loi, des personnes assassinées ou disparues pendant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962, s'assortisse pour leurs enfants, orphelins ou pupille de la Nation, du bénéfice d'une indemnisation en capital de 25 000 euros.
Le décret en conseil d'Etat fixera les conditions de dépôt des demandes, de leur examen et les modalités d'attribution de l'indemnisation.