Direction de la séance |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 58 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Après le cinquième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, une allocation de 20.000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France, ou dans un État de la Communauté européenne, au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent bénéficient d'une allocation de 20.000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.