Direction de la séance |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 43 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CERISIER-ben GUIGA et PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article quatre, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 21-13 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du présent code les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »
Objet
Les pupilles de la Nation sont des orphelins dont le père ou le soutien a été tué soit à l'ennemi, soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914-18, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures contractées ou aggravées du fait de la guerre. C'est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la Nation ont été adoptés par elle.
La qualité de pupille de la Nation, reconnue par les tribunaux, ne fait naître des droits qu'en termes de protection sociale et de soutien matériel et moral, mais ne crée aucun droit au regard des règles relatives à la nationalité française. Paradoxalement, il est possible d'être adopté par la Nation tout en se voyant refuser la nationalité française, ce qui apparaît particulièrement choquant.
Aujourd'hui, la qualité de pupille de la Nation est accordée avec une fréquence beaucoup plus faible. Toutefois, la qualité de pupille de la Nation, aux termes de l'article 26 la Loi du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui modifie sur ce point la Loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat, la qualité de pupille de la Nation peut être reconnue aux enfants de victimes d'un acte de terrorisme ayant eu lieu en France, les actes de terrorisme étant assimilés aux actes de guerre.
Cet amendement tend à réparer une situation inéquitable en permettant à l'ensemble des personnes ayant la qualité de pupille de la Nation d'acquérir la nationalité française. Il s'agit d'une mesure de justice et de reconnaissance envers les descendants de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour la France.