Direction de la séance |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 30 rect. 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 5 |
I. – Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les sommes restant dues au titre des prêts aux pupilles de la Nation, mineurs à la date du rapatriement, accordés avant le 1er janvier 1996 pour leur installation dans une profession non salariée, sont remises en capital, intérêts et frais. Le dossier de remise doit être déposé dans un délais de 6 mois suivant la publication de la présente loi.
L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements créanciers.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les charges résultant pour l'Etat de l'extension aux pupilles de la Nation, mineurs à la date du rapatriement, de la remise en capital, intérêts et frais, des sommes restant dues au titre des prêts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est inconcevable que les pupilles de la Nation se trouvent exclus du bénéfice des lois de réinstallation, notamment de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 qui efface aux rapatriés leurs prêts de réinstallation, au prétexte que leurs parents ne sont pas rapatriés.
Il est nécessaire de préciser que le nombre de pupilles visés par cette mesure n'excèderait pas 30 personnes.