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Direction de la séance

Projet de loi

Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés

(1ère lecture)

(n° 356 (2003-2004) , 104 )

N° 24 rect.

15 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DINI, M. MERCERON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Toute personne, rapatriée, mineure, de nationalité française, dont un ascendant ou un collatéral figure parmi les disparus et victimes mentionnées à l'article 1 de la présente loi, a droit à une mesure de réparation qui prend la forme d'une indemnité en capital de 25 000 euros. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'examen et d'attribution de cette indemnité.

II. Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I. sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou dont l'un ou l'autre des parents est mort durant l'occupation, victime du nazisme, ont obtenu une réparation matérielle de 180 000 francs (27 439 euros) ou une rente viagère de 3000 francs mensuels (457 euros) - (décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, destiné aux enfants victimes de l'antisémitisme).

Les mineurs, victimes du « terrorisme », des massacres et des persécutions commises dans le cadre des événements énoncés à l'article 1, devraient être en mesure de recevoir une indemnisation équivalente, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi de finance rectificative du 31 juillet 1963.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.