Direction de la séance |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés (1ère lecture) (n° 356 (2003-2004) , 104 ) |
N° 16 rect. 14 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et PEYRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
En matière d'assurance vieillesse, la possibilité de validation des activités exercées outre-mer instituée par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés et ses décrets subséquents du 12 mars 1986 est maintenue. La preuve de l'exercice d'une activité salariée peut être apportée par tout moyen, y compris une déclaration sur l'honneur produite par l'intéressé.
Objet
Il s'agit là d'un amendement de précision qui légalise une pratique déjà en vigueur.
Il serait bon de modifier le d de l'article 3 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 pris dans le cadre de la loi n° 64-1390 du 26 décembre 1964 en le réécrivant ainsi : « En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur y suppléera ». Une instance pré-contentieuse nationale, paritaire et spécifique sera constituée, chargée d'examiner les recours propres aux rapatriés formés contre les éventuelles décisions de rejet prises par les caisses.