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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 1 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
limitation des causes du handicap,
insérer les mots :
de la prévention des sur-handicaps,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 2 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
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N° 3 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles :
« La politique de prévention du handicap comporte notamment :
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N° 4 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER TER |
A. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour de l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
associant
insérer le mot :
notamment
B. En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
ainsi que les professionnels
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N° 5 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER TER |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
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N° 6 rect. 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 484 de M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER TER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet amendement pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots:
ministre en charge des personnes handicapées
insérer les mots:
, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
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N° 7 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER QUATER |
A. Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
B. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 1110-12
par la référence ;
L. 1110-1-1
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N° 8 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER QUATER |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, après les mots :
formation spécifique concernant
insérer les mots :
l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques et technologiques les concernant,
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N° 9 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :
Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2...
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N° 10 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER QUINQUIES |
A. Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 1411-16 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »
B. En conséquence, après les mots :
est complété
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du II de cet article :
par deux alinéas ainsi rédigés :
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N° 11 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 A |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.
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N° 12 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
Saint-Pierre-et-Miquelon,
insérer les mots :
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
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N° 13 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
prenant notamment en compte
supprimer les mots :
l'âge ainsi que
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N° 14 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :
« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.
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N° 15 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Article additionnel après Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 245-1-1 – La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
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N° 16 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Après les mots :
aides animalières
supprimer la fin du dernier alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles.
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N° 17 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
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N° 18 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Article additionnel après Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation de son handicap. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
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N° 19 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
« - les revenus d'activité du conjoint ;
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N° 20 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles.
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N° 21 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles dans la rédaction suivante :
« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
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N° 22 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
durée de l'hospitalisation
insérer les mots :
, de la prise en charge
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 23 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles :
L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 24 rect. 20 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles :
Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 25 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 26 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.
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N° 27 14 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 2 (Article additionnel après Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 245-9-3 - I. – La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation, en versant aux départements un concours destiné à prendre en charge une partie du coût de la prestation.
« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :
« a) le nombre de personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans résidant dans le département ;
« b) la part des dépenses de prestation de compensation réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées l'année précédente au niveau national ;
« c) le potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est attribuée, le critère mentionné au b) du présent article est remplacé par la part des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées au niveau national au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« II. – Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II.
« III. – Par dérogation aux règles fixées au II, les dépenses laissées à la charge de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est servie ne peuvent être supérieures au montant des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par chaque département au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Si les recettes de la caisse affectées au financement d'actions en faveur des personnes handicapées conformément au 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont insuffisantes pour prendre en charge la part de ces dépenses qui excèdent ce seuil, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements leur sont compensées par l'État dans des conditions déterminées par la plus prochaine loi de finances.
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N° 28 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 29 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement, en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 30 rect. 20 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 TER |
A. Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 242-15
par la référence :
L. 242-15-1
B. Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 242-15
par la référence :
L. 242-15-1
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 31 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 32 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 QUINQUIES |
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles ; »
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N° 33 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
accident du travail
insérer les mots :
, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 34 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Dans la première phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés
par le mot :
visée
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N° 35 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 3 (Art. L. 821-4 du code de la sécurité sociale) |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale.
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N° 36 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 4 (Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
dans un établissement
insérer les mots :
ou service
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 37 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 4 (Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Après les mots :
de la conclusion
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :
du contrat de soutien et d'aide par le travail.
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N° 38 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 4 (Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste.
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N° 39 rect. 20 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. – Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : »
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N° 40 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
mentionnés aux 6° et 7°
par les mots :
mentionnés au 6°
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N° 41 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles et les paragraphes III à VIII de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.
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N° 42 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.
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N° 43 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation.
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N° 44 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement où l'élève est inscrit la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles lorsque l'inaccessibilité de l'établissement scolaire n'est pas la cause des frais de transport.
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N° 45 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, supprimer les mots :
, au moins une fois par an,
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N° 46 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation :
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet individualisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet individualisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
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N° 47 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation.
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N° 48 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation.
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N° 49 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Dans le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 112-5 du code de l'éducation, supprimer les mots :
associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et
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N° 50 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Supprimer le VII de cet article.
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N° 51 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation par les mots :
et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.
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N° 52 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation :
En cas de désaccord avec la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal, sauf incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou de la communauté des élèves.
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N° 53 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation.
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N° 54 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation.
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N° 55 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Dans le 3° du IV de cet article, après les mots :
au 2°
insérer les mots :
et au 12°
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N° 56 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Après le 1° bis du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 351-3 du code de l'éducation, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience. »
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N° 57 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Supprimer le VI de cet article.
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N° 58 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son handicap, ceci afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 122-45 s'appliquent. »
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N° 59 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
A. Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
I. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
B. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 122-45-4
par la référence :
L. 323-9-1
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N° 60 rect. 21 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail, remplacer les mots :
personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
par les mots :
travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs
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N° 61 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail, remplacer les mots :
travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3
par les mots :
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3
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N° 62 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail :
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »
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N° 63 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du code du travail :
Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3, bénéficient...
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N° 64 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du code du travail, remplacer les mots :
à leur demande
par les mots :
dans les mêmes conditions
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N° 65 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, remplacer les mots :
, l'association mentionnée au premier alinéa et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1
par les mots :
et l'association mentionnée au premier alinéa
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N° 66 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, remplacer les mots :
, d'une part,
par le mot :
notamment
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N° 67 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, supprimer les mots :
le fonds et, d'autre part,
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N° 68 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Après les mots :
organismes de placement spécialisés
supprimer la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail.
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N° 69 rect. 21 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail :
« Pour assurer la cohérence des actions des partenaires mentionnés à l'alinéa précédent, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa, ainsi que le service public de l'emploi et les personnes morales représentant les organismes de placement spécialisés. »
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N° 70 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. – Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. – Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »
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N° 71 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, supprimer les mots :
et des services d'insertion professionnelle
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N° 72 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :
et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3
par les mots :
, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1
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N° 73 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :
mentionnée à l'article L. 323-8-3
par les mots :
et du fonds susmentionnés
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N° 74 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :
personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bénéficiant du présent statut
par les mots :
travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2
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N° 75 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :
aux personnes handicapées
par les mots :
aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail
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N° 76 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots :
ou pour qu'une formation
insérer les mots :
adaptée à leurs besoins
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N° 77 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Après les mots :
aménagements prévus
rédiger ainsi la fin du III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires.
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N° 78 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots :
personne handicapée
supprimer les mots :
telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 79 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 80 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Après les mots :
aménagements prévus
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires. » ;
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 81 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du 3° de cet article :
Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par...
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 82 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots :
personne handicapée
supprimer les mots :
telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 83 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
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N° 84 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 BIS |
A la fin de cet article, remplacer les mots :
« cinq derniers »
par les mots :
« trois derniers »
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N° 85 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Après les mots :
aménagements prévus
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires.
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N° 86 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 27 bis de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplacer les mots :
à l'assemblée délibérante
par les mots :
au conseil d'administration
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N° 87 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots :
personne handicapée
supprimer les mots :
telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
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N° 88 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
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N° 89 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Dans le sixième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, remplacer les mots :
de l'Etat et des collectivités territoriales
par les mots :
et l'exploitant public La Poste
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N° 90 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, remplacer les mots :
de l'Etat et des collectivités territoriales
par les mots :
et par l'exploitant public La Poste
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N° 91 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Après les mots :
statut général des fonctionnaires
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :
et de l'exploitant public La Poste.
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N° 92 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Après les mots :
statut général des fonctionnaires
supprimer la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
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N° 93 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Après les mots :
statut général des fonctionnaires
supprimer la fin du troisième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
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N° 94 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Supprimer le III bis du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
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N° 95 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Après les mots :
personnels rémunérés
rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa du III ter du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :
par chaque ministère.
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N° 96 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Rédiger comme suit le début du sixième alinéa du III ter du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard...
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N° 97 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 323-6 du code du travail :
Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.
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N° 98 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. – L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.
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N° 99 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
A. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, supprimer les mots :
sont agréés par le représentant de l'État dans la région et
B. En conséquence, dans la même phrase, remplacer les mots :
avec lui
par les mots :
avec le représentant de l'État dans la région
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N° 100 rect. 21 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 101 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 102 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 103 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 20 (Art. L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 104 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 20 (Art. L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Après les mots :
congé de présence parentale
supprimer la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
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N° 105 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 20 (Art. L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
à titre provisoire
insérer les mots :
, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail
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N° 106 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 20 (Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
d'un établissement ou service
par les mots :
accueillie dans un établissement ou un service
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 107 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 20 (Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
bénéficie
par les mots :
peut bénéficier
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 108 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 20 (Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
est financée
insérer les mots :
par l'État
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 109 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 20 bis (Art. L. 313-23-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-23-1 du code du travail par les mots :
et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit
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N° 110 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
intérieurs et extérieurs des
supprimer les mots :
logements et
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N° 111 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation) |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 112 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation) |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces modalités s'appliquent
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N° 113 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation) |
Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :
Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou architecturale, ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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N° 114 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation) |
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation :
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 115 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation) |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
et catégorie
par les mots :
et en fonction de l'effectif du public admis
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N° 116 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation) |
Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 117 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation) |
Après les mots :
Conseil d'État,
rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation :
qui pourra varier par type d'établissement et en fonction de l'effectif du public admis.
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N° 118 rect. 21 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation) |
Remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public pour des raisons techniques ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité.
« Les éventuelles dérogations accordées s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public accueillant une activité de service public.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 119 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation) |
Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret.
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N° 120 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 21 (Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation) |
Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 121 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.
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N° 122 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 123 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 TER |
Supprimer cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 124 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 QUATER |
Supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 125 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Après les mots :
type de handicap
supprimer la fin du I de cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 126 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
A l'article L. 152-3 du même code, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 152-4 ».
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 127 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 BIS |
Supprimer cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 128 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Supprimer le I A de cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 129 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
A. Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.
B. En conséquence, supprimer le deuxième alinéa du I de cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 130 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Après le premier alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Dans le dernier alinéa de l'article premier, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap ».
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 131 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 BIS |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
de la commune,
supprimer les mots :
de l'Etat,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 132 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Supprimer les deux derniers alinéas de cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 133 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 BIS |
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles 1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 134 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 BIS |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 135 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 BIS |
Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer la référence :
122-1
par la référence :
121-2
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 136 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 BIS |
Au second alinéa du III de cet article, remplacer la référence :
131-8
par la référence :
131-38
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 137 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 TER |
Après les mots :
dès lors qu'elles disposent
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation :
des éléments de vie indépendante. Les conditions d'application de cet article sont définies par décret. »
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 138 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 26 A |
Supprimer cet article.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 139 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
sécurité sociale et
par les mots :
sécurité sociale,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 140 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 141 rect. 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné
par les mots :
, de la procédure de médiation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et et désigne la personne référente mentionnée
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 142 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
et à sa famille
insérer les mots :
l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 143 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale avec lesquels elle passe convention.
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N° 144 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-1. – La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat, les organismes d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement.
« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
« La convention constitutive du groupement prévoit les conditions dans lesquelles les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 sont associées au fonctionnement de la maison. »
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N° 145 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-2. – Il est institué, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées, un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1.
« Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-1 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention prévoit la composition de son instance de décision. »
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N° 146 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
personne handicapée
supprimer les mots :
ou polyhandicapée
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N° 147 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
sur la base
insérer les mots :
de son projet de vie et
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 148 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
obligatoirement
par les mots :
, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 149 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 150 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
, de son choix
par les mots :
dans son projet
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N° 151 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.
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N° 152 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Article additionnel après Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 146-5-1. – Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal, estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander la médiation d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées. »
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N° 153 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles après les mots :
files d'attente
supprimer les mots :
ainsi que dans les établissements et les manifestations publics et privés accueillant du public
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N° 154 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »
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N° 155 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
A. Supprimer le dernier alinéa (4°) du IV de cet article.
B. En conséquence, dans le premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
et un 4° ainsi rédigés
par les mots :
ainsi rédigé
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N° 156 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment…
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N° 157 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
un quart de ses membres,
insérer les mots :
des représentants
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N° 158 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, en son sein.
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N° 159 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
insérer les mots :
de la majoration mentionnée à l'article L. 242-14-1 du présent code,
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N° 160 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer (deux fois) les mots :
« Priorité d'accès aux places assises »
par les mots :
« Priorité pour personne handicapée »
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N° 161 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le b) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
prévue
par les mots :
dans les conditions prévues
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N° 162 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Après la première phrase du I bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :
La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
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N° 163 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer la seconde phrase du I bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
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N° 164 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
son représentant légal
supprimer les mots :
ou associatif
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N° 165 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour le II de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
les parents ou le représentant légal
supprimer les mots :
ou associatif
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 166 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
l'adulte handicapé ou son représentant légal
supprimer les mots :
ou associatif
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 167 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 168 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
mettre fin
insérer les mots :
, de sa propre initiative,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 169 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 170 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° de cet article :
3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
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N° 171 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 QUATER |
Dans la dernière phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer le pourcentage :
1 %
par le pourcentage :
2,5 %
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N° 172 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 OCTIES |
Supprimer cet article.
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N° 173 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 NONIES |
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :
un délai d'un an
insérer les mots :
à compter de la publication de la présente loi
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N° 174 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 TER |
A. Avant l'alinéa unique de cet article, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VII ainsi intitulé :
« Chapitre VII
« Formation des aidants familiaux
B. En conséquence, rédiger comme suit le début de cet article :
« Art. L. 247-1. – Des décrets…
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N° 175 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 A |
A. Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I. – L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ».
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
II. –
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N° 176 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 A |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 4364-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4364-1. – Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
« L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »
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N° 177 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, par le ministre chargé des affaires sociales
par les mots :
par le ministre chargé des affaires sociales au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap défini à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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N° 178 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 TER |
Supprimer cet article
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N° 179 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 QUATER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « du fait de leur état de santé », sont insérés les mots : « ou d'un handicap »;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de son état de santé », sont insérés les mots : « ou de son handicap ».
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N° 180 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de dix-huit mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'État.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
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N° 181 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Après les mots :
à l'exception des dispositions
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
de l'article 2 quinquies, de l'article 12 bis, de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, des III, IV et IV bis de l'article 24, de l'article 24 bis, de l'article 25 ter, de l'article 25 quater, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :
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N° 182 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Supprimer le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 531-7 du code de l'action sociale et des familles
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N° 183 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 531-7 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, les mots : « et L. 432-9 » sont supprimés.
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N° 184 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.
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N° 185 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
A. Après le premier alinéa du 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - « département » par « la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
« - « préfet de région » et « préfet de département » par « représentant de l'Etat dans la collectivité ».
B. Supprimer les deux derniers alinéas du 3° de cet article ;
C. En conséquence, dans le premier alinéa du 3° de cet article, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
cinq
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N° 186 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Dans le deuxième alinéa du 3° de cet article, remplacer les mots :
L'avant-dernier
par les mots :
Le quatrième
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N° 187 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 832-11 du code du travail.
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N° 188 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation :
- dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques » sont supprimés ;
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N° 189 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation.
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N° 190 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 161-2 du code de da construction et de l'habitation :
- dans l'article L. 111-7-4, la référence à l'article L. 111-7-2 est supprimée ;
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N° 191 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 121-20-2 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots :
de la commune,
supprimer les mots :
de l'Etat,
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N° 192 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 121-20-2 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, remplacer les mots :
le département
par les mots :
la collectivité
et le mot :
départemental
par le mot :
territorial
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N° 193 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité ».
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N° 194 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Supprimer la dernière phrase du I de cet article.
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N° 195 13 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis – Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 196 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Dans le I de cet article, remplacer les mots :
1er janvier de l'année suivant l'année de publication de la présente loi
par les mots :
1er janvier 2006
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 197 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Dans le III de cet article, remplacer les mots :
1er janvier de l'année suivant l'année de publication de la présente loi
par les mots :
1er janvier 2006
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 198 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel de 0,5 % sur le produit des gains réalisés par la « Française des Jeux ». Il est régi selon les mêmes règles que celles régissant la Caisse Nationale de Solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
II – La perte de recette résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement permettrait de constituer un fonds spécial destiné à soutenir les actions innovantes et la recherche au profit des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d'autonomie conduite par des associations ou des fondations.
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N° 199 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE et André BOYER ARTICLE 9 |
I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail, après le mot :
dispensée
insérer les mots :
dès lors que la nature du handicap des salariés concernés permet la mise en œuvre matérielle de ces mesures,
II – Dans le même alinéa, avant le mot :
disproportionnées
insérer le mot :
économiquement
Objet
L'embauche, l'exercice d'un emploi, la promotion à l'intérieur de l'entreprise et les formations dispensées sont généralement subordonnés aux aptitudes physiques et compétences professionnelles des salariés. L'entreprise dont la finalité est essentiellement économique a besoin, poux remplir cette mission, de compétences. Pour occuper un emploi, progresser à l'intérieur du poste, ou se former à un autre poste, le salarié doit toujours avoir les aptitudes et les compétences nécessaires pour mener à bien les taches qui lui sont confiées.
La notion de mesures appropriées a nécessairement des limites qui sont déterminées par la nature du handicap. Malgré tous les aménagements envisageables, il est impossible de faire occuper certains postes par des salariés atteints d'un handicap bien particulier. Certains handicaps constituent un empêchement dirimant pour certains postes.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 200 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE et André BOYER ARTICLE 9 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail par la phrase suivante :
Ces dispositions ne sont pas applicables aux employeurs qui n'ont pas eu connaissance du handicap de l'intéressé ou qui n'étaient pas raisonnablement en condition de le savoir.
Objet
Cet amendement a pour but de ne pas retenir le principe de non discrimination à l'encontre d'un employeur si l'intéressé ne s'est pas prévalu de son handicap au moment d'accéder à l'emploi.
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N° 201 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN ARTICLE 9 |
Compléter le second alinéa du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du code du travail par les mots :
, dans les conditions fixées à l'article L. 212-4-1
Objet
Il s'agit d'un amendement d'harmonisation. L'article L. 212-4-1 du code du Travail fixe les conditions de mise en œuvre des horaires individualisés. Cet article permet à l'entreprise de déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés. Les horaires individualisés permettent aux salariés une relative liberté dans la détermination de leurs horaires de travail. Ils doivent être présents dans l'entreprise pendant une certaine période de la journée (plage fixe), mais le moment où ils commencent et terminent le travail est librement choisi à l'intérieur d'une tranche horaire, avant et après la plage fixe. Cette répartition du temps de travail « à la carte » est parfaitement adaptée pour les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 du code du Travail.
L'amendement proposé ici vise à faire appliquer les formalités prévues à l'article L. 212-4-1 du code du travail pour les horaires individualisés des travailleurs handicapés. Les horaires individualisés de droit commun peuvent être appliqués sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
Dans l'entreprise qui ne dispose pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.
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N° 202 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER ARTICLE 10 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Le rapport de la partie patronale mentionnée au second alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi pour chaque secteur d'activité à partir des informations statistiques établies par les services ministériels concernés.
Objet
Etant donné que les branches professionnelles ne sont pas en mesure de fournir un état chiffré et détaillé de l'état des salariés handicapés dans chaque secteur d'activité, cet amendement prévoit que le rapport patronal préalable à la négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, se fondera sur les données statistiques recensées par les services ministériels concernés.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 203 rect. ter 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, avant les mots :
Cette convention fixe
Ajouter les mots :
Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4,
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 204 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN ARTICLE 11 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
L'Assemblée nationale a tenu à reconnaître dans la loi l'existence des organismes de placement spécialisés pour l'insertion professionnelle des handicapés. Ces centres de pré-orientation sont officiellement en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, notamment pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés.
Il semble que l'intervention des centres de pré-orientation fasse perdre en clarté, en cohérence et en rapidité la politique en faveur de l'insertion professionnelle des handicapés, notamment en bureaucratisant les procédures.
En 1ère lecture, le Sénat, dans un souci de cohérence de l'action publique, avait prévu que « Les conventions passées par les organismes de placement spécialisés doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3 ».
Par ailleurs, l'intervention systématique de ces centres de pré-orientation semble faire double emploi avec les CAP EMPLOI dont c'est déjà la mission.
Afin d'éviter tout gaspillage des fonds destinés à l'insertion professionnelle des handicapés, cet amendement propose de retourner au texte adopté par le Sénat en 1ère lecture.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 205 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER ARTICLE 12 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Cet amendement vise :
- à maintenir le principe de la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières qui ne sont pas décomptés dans l'effectif de référence servant de base de calcul du pourcentage obligatoire de 6%. Pour justifier la suppression de cette liste, le projet de loi indique que son maintien est incompatible avec le principe de non-discrimination issu de la directive européenne et introduit dans le droit du travail.
- à maintenir un décompte différencié des travailleurs handicapés en fonction d'un certain nombre de critère (âge, gravité du handicap,…).
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 206 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER ARTICLE 12 |
Objet
Lors de la 1ère lecture à l'Assemblée nationale, les députés ont bouleversé l'économie de l'article 12 en rétablissant la liste des emplois exclus, tout en supprimant le délai transitoire de 5 ans permettant aux entreprises de s'adapter. L'assemblée nationale a également supprimé la possibilité permise par le projet initial du gouvernement d'atténuer la suppression des unités bénéficiaires en comptant chaque salarié handicapé pour une unité quelle que soit sa durée de travail ou la nature de son contrat de travail.
Cet amendement a donc pour objet de revenir à ce dispositif.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 207 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 323-12 du code du travail, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L. ... - Dans le strict respect de l'anonymat et des droits de la personne, les organismes chargés de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé communiquent, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
« A cet effet, tout salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit faire connaître, selon des modalités fixées par décret, à l'organisme précité, tout changement dans sa situation professionnelle. »
Objet
En application de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Cette obligation d'emploi s'analyse comme une obligation de résultat qui s'impose à l'employeur.
En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise est tenue de verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer.
Par ailleurs, le salarié reconnu comme travailleur handicapé n'a aucune obligation de déclarer à son employeur une telle reconnaissance, ce que l'on peut tout à fait comprendre compte tenu du caractère confidentiel de ces informations.
L'employeur n'a aucune possibilité de contraindre le salarié à l'informer d'une telle reconnaissance, ce qui correspond aux principes du respect de la vie privée fixés par l'article 9 du code civil.
Cependant, l'application de ces principes peut entraîner des charges financières importantes pour les entreprises qui, ne remplissant pas l'obligation d'emploi, sont tenues de verser une contribution financière à l'AGEFIPH alors que certains de leurs salariés sont reconnus handicapés mais n'ont pas informé leur employeur de leur situation et ne peuvent donc pas être pris en compte pour le calcul du pourcentage obligatoire.
L'organisme chargé de la reconnaissance de travailleur handicapé devrait communiquer, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cette information doit se faire dans le cadre d'un strict anonymat et dans le respect des droits de la personne sans aucune référence au nom des intéressés et à la nature de leur handicap.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 208 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER ARTICLE 19 |
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail.
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 209 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN ARTICLE 46 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 210 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 211 rect. 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L.146-1 - Il est créé un Conseil national de l'égalité des personnes handicapées, composé d'un représentant élu dans chaque département par les personnes visées à l'article L. 114 ou leurs représentants légaux. Ce Conseil est associé aux politiques publiques. Il assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des lois qui les concernent. Il est consulté et donne un avis sur chaque texte de loi susceptible d'avoir une incidence sur la vie et les droits des personnes handicapées. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du Conseil national de l'égalité des personnes handicapées. »
Objet
Il paraît normal que les salariés d'une branche ou les usagers d'un service public puissent s'exprimer. Or, la France n'a pas encore reconnu ce besoin d'écoute et d'expression spécifique des citoyens handicapés. Le texte doit garantir l'expression des personnes handicapées. Il s'agit d'instaurer, sur le modèle scandinave, une structure de concertation où les usagers handicapés des services publics pourraient être représentés de façon démocratique et seraient amenés à se prononcer de façon consultative sur les textes de loi ou les décisions les concernant. Il s'agit d'instaurer un espace de parole adapté aux différents types de handicaps, garantissant ainsi une réflexion appropriée par l'expression d'une parole individuelle (le CNCPH étant nommé et ne représentant que quelques grandes associations). Ce Conseil de l'Egalité serait élu démocratiquement au niveau national sur le modèle des élections prud'hommales.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 212 rect. bis 18 octobre 2004 |
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M. ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-2-1 - Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1.
« Les associations représentatives ont pour mission :
« - de donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique en faveur des personnes handicapées ;
« - de représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des personnes handicapées en désignant notamment les délégués des personnes handicapées aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ;
« - d'exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts des personnes handicapées.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret pris en Conseil d'État. »
Objet
Tout usager a le droit d'être consulté sur les décisions des services publics le concernant. Il convient donc de donner un statut légal aux associations qui représentent les personnes handicapées.
Par ailleurs, les associations gestionnaires d'établissements doivent voir leurs missions clarifiées. Il paraît en effet difficile de défendre simultanément les intérêts d'un établissement et ceux plus généraux des usagers handicapés qui ne sont pas nécessairement identiques.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 213 14 octobre 2004 |
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M. LARDEUX Article 21 (Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 214 14 octobre 2004 |
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M. LARDEUX Article 21 (Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 215 14 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX Article 21 (Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 216 14 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 217 14 octobre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Une personne atteinte durablement d'un handicap physique et empêchée, du fait de déficiences précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, d'accomplir elle-même des actes de soins peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de les dispenser dès lors qu'ils sont prescrits par un médecin.
« La liste des actes est précisée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4161-1. Les actes sont dispensés, à titre gratuit, au domicile de la personne handicapée visée au premier alinéa du présent article.
« Sont seules susceptibles d'être désignées, les personnes qui apportent, à la personne handicapée à domicile, une aide à la vie courante dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles.
« La personne handicapée et toutes les personnes désignées, reçoivent une formation adaptée, leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des actes pour la personne concernée. A l'issue de la période de la formation, la personne handicapée confirme son choix.
« Cette désignation est libre et révocable à tout moment.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en conseil d'Etat ».
Objet
Des personnes handicapées ne peuvent pas, du fait d'un handicap physique, effectuer des soins ordinairement réalisés par des malades eux-mêmes, après éducation.
Actuellement, lorsqu'ils dispensent ces soins, les aidants, proches ou professionnels, s'ils n'ont pas de qualification médicale ou paramédicale, contreviennent à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la médecine.
Le présent projet d'article à pour objet de permettre à une personne handicapée qui le souhaite, de désigner, une ou des personnes parmi celles qui lui apportent une aide à la vie quotidienne, pour réaliser à sa place certains soins. L'objectif de cette disposition est de permettre que certains soins quotidiens ou pluri-quotidiens soient apportés dans des conditions suffisamment souples pour améliorer l'autonomie de ces personnes handicapées, mais aussi parfois, afin d'assurer les gestes d'urgences nécessaires. Elle pourra aussi faciliter la sortie d'une structure de soins ou au contraire éviter des hospitalisations générées par l'impossibilité d'organiser la dispensation des soins par des professionnels habilités.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 218 14 octobre 2004 |
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Le Gouvernement Article 2 (Article additionnel après Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 219 14 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 220 14 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 221 14 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 222 14 octobre 2004 |
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Le Gouvernement Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Cet amendement donne à la maison départementale des personnes handicapées le statut de groupement d'intérêt public, placé sous l'autorité du département.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 223 14 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 27 (Art. L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 224 14 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 29 (Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 225 14 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 226 rect. 16 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 227 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT Article 2 (Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
pour les actes essentiels
ajouter les mots :
et courants
Objet
Les besoins en aides humaines d'une personne lourdement handicapée ne se limitent pas aux actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se coucher, manger, aller aux toilettes), comme le concevait de façon erronée l'ACTP. Cet amendement vise à préciser que la prestation de compensation dans son volet « aides humaines » doit couvrir l'ensemble des besoins de compensation (accompagnement constant, sorties, activités culturelles, tâches ménagères, courses, etc.).
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 228 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT Article 2 (Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, par cinq phrases ainsi rédigées :
Son montant annuel maximum ne peut être inférieur à cent pour cent du coût moyen annuel d'une place en maison d'accueil spécialisée. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures dont elle a besoin et fixé en équivalent temps plein, sur la base des tarifs généralement pratiqués par les services prestataires du département où elle réside. Il tient notamment compte des majorations d'heures de nuit, de week-ends et de jours fériés, ainsi que des remplacements pour congés payés, congés maladie et maternité de ses salariés. Il tient également compte des besoins en aides humaines supplémentaires de la personne handicapée, si celle-ci, exerçant une activité professionnelle, est amenée à prendre elle-même des congés payés, congés maladie et maternité, ou si elle élève un enfant. Ce montant est indexé selon les modalités définies à l'article L. 141-3 du code du travail.
Objet
Cet amendement vise à préciser, dans la loi, le montant maximum en-dessous duquel la prestation de compensation ne pourra pas descendre pour couvrir les besoins en aides humaines 24 H sur 24 d'une personne lourdement handicapée. Il précise également les modalités minimum à respecter pour la fixation du montant de cette prestation. Il convient en effet que ce montant ne soit pas seulement évalué en fonction d'un nombre d'heures nécessaires, mais qu'il soit fixé en équivalents temps plein, qu'il tienne compte des majorations, des remplacements et des absences, et qu'il évolue en fonction des augmentations du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Contrairement à ce qui se produisait jusqu'à maintenant avec l'ACTP, il faut éviter ainsi tout effet ciseau qui conduirait les personnes handicapées à augmenter leurs salariés, tout en ayant le même montant d'aides, ce qui reviendrait – en fin de compte - à leur abaisser le nombre d'heures allouées.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 229 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :
, les pensions de retraite ou d'invalidité
Objet
Cet amendement vise à inscrire explicitement dans la loi les pensions de retraite et d'invalidité, parmi la liste des éléments qui seront exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge. Les pensions de retraite et d'invalidité sont en effet, indirectement, issues du fruit du travail de la personne handicapée.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 230 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT ARTICLE 6 |
Dans la première phrase du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 112-4 du code de l'éducation, remplacer les mots :
ou pratiques
par les mots :
, pratiques ou de contrôle continu
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 231 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT ARTICLE 21 |
Dans la dernière phrase du IV de cet article, remplacer les mots :
peut en exiger
par les mots :
en exige
Objet
Cet amendement vise à faire de la récupération des subventions publiques, en cas de non-respect des normes d'accessibilité par une entreprise, en cas de travaux, une obligation et non une possibilité.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 232 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT ARTICLE 25 |
Compléter la première phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :
et les sanctions imposées en cas de non respect de cette mise en accessibilité
Objet
Pour rendre cet article réellement incitatif, il convient de prévoir des sanctions en cas de non-mise en conformité des sites par les services de communication publique en ligne.
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N° 233 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
et de conseil
par les mots :
, de conseil et de formation
Objet
Cet amendement vise à confier à la maison départementale des personnes handicapées une mission de formation auprès des intéressés et de leur famille. Dans la mesure où toute personne handicapée pourra bénéficier du statut de particulier employeur, en vertu de l'article L. 245-9-1, il convient qu'elle puisse accéder à une formation, si elle le souhaite, pour l'aider à assumer ses nouvelles missions (recrutement, droit du travail, gestion du personnel). La Suède, qui a mis en place l'assistance personnelle aux personnes handicapées depuis de nombreuses années, dispose d'un vaste réseau de centres-ressources sur tout son territoire. Ces centres dispensent gratuitement des formations continues aux personnes handicapées qui sont employeurs - formation elle-même assurée par des personnes atteintes d'un handicap et ayant fait l'expérience de la vie autonome à domicile.
De même, les aidants familiaux doivent pouvoir accéder à une formation profession-nelle, dans la mesure où ils remplissent auprès de la personne handicapée la même fonction qu'une auxiliaire de vie professionnelle, qu'ils effectuent les mêmes gestes, les mêmes manipulations, qu'ils ont envers elle la même responsabilité et les mêmes obligations.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 234 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la quatrième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :
justifiée
Objet
Dans la mesure où une personne handicapée entre dans les critères du plan de compensation, elle n'a pas à justifier auprès de l'équipe pluridisciplinaire sa demande de visite à domicile.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 235 15 octobre 2004 |
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M. ABOUT Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Elles comprennent obligatoirement une personne atteinte d'un handicap similaire et bénéficiant d'une expérience personnelle de la vie autonome à domicile.
Objet
Les premiers experts en matière de handicap et de vie autonome sont les personnes handicapées elles-mêmes. Ce sont elles qui vivent le handicap au quotidien. Ce sont elles qui ont su développer des stratégies de compensation (techniques et humaines) pour faire face à leurs déficiences. Ce sont elles qui sont les plus à même d'évaluer et de contrôler les besoins des personnes handicapées qu'elles rencontrent, tout en leur prodiguant informations et conseils.
Il est donc impératif d'intégrer dans l'équipe pluridisciplinaire au moins une personne handicapée ayant un handicap similaire (handicap moteur, déficience visuelle, auditive ou organique) et ayant vécu l'expérience de la vie autonome à domicile.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 236 rect. 20 octobre 2004 |
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M. ABOUT Article 27 (Article additionnel après Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :
« 1° l'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers,
« 2° la mise en place des dispositifs permettant d'y répondre,
« 3° la gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées.
« Cette ésuipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins de prise en charge de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.
Objet
Ces dernières années, de nombreuses personnes lourdement handicapées vivant à leur domicile se sont retrouvées en rupture de soins infirmiers pour effectuer des actes pourtant vitaux de leur vie quotidienne (se lever, se coucher, se laver, aller aux toilettes). Les causes de cette situation sont multiples : la pénurie d'infirmières sur le territoire, le refus croissant des infirmières en libéral d'effectuer les soins de nursing (qui exigent du temps et sont moins rentables financièrement que les actes techniques), l'insuffisante prise en charge financière pour les places en SSIAD quand on a un handicap lourd, la mise en place de critères plus restrictifs pour l'entrée en HAD. Certaines personnes, en situation de détresse, ont dû faire des grèves de la faim pour se faire entendre des pouvoirs publics.
Afin d'éviter aux personnes handicapées d'en arriver à de telles extrémités – ce qui est proprement honteux dans un pays comme le nôtre - cet amendement vise à créer une commission d'attribution des soins infirmiers (CASI). Cette commission doit permettre de trouver en urgence des solutions auprès des réseaux locaux de soins, ou à défaut, de mettre en place une prestation de compensation équivalente auprès des intéressés.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 237 15 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT Article 29 (Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Le délai et les conditions dans lesquels la notification d'entretien doit parvenir aux intéressés sont précisés par décret, sans que ce délai puisse être inférieur à dix jours francs.
Objet
Afin d'éviter que des convocations de dernière minute soient adressées par la commission à des personnes lourdement handicapées ou à leur famille (pour qui tout déplacement nécessite une organisation compliquée), il convient de fixer par décret les conditions et le délai dans lesquelles la notification d'entretien doit leur parvenir, tout en garantissant par la loi que ce délai ne soit pas inférieur à dix jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 238 15 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE 32 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est abrogé.
2° L'article L. 200 est abrogé.
3° Le 2° de l'article L. 230 est abrogé.
Objet
Le code électoral permet déjà le plein exercice du droit de vote pour les personnes placées sous curatelle. Rappelons à cet égard que la curatelle (ou la tutelle) est une mesure de sauvegarde qui concerne uniquement le patrimoine de la personne, et non ses droits civiques. Protégée pour ses biens, elle n'en demeure pas moins un citoyen à part entière qui participe à la vie de la cité.
Le droit de vote ne se divise pas. Il n'appartient pas à une juridiction, quelle qu'elle soit d'en attribuer ou d'en retirer l'exercice, sauf lorsqu'une infraction pénale a été commise, ce qui n'est manifestement pas le cas pour les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. C'est pourquoi cet amendement s'attache à supprimer toute interdiction du droit de vote et d'éligibilité à l'égard de ces personnes.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 239 15 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 57-1 du code électoral est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; »
Objet
Nombre de nos concitoyens handicapés n'ont pas la possibilité de voter de façon autonome, du fait de leur handicap. C'est le cas, en particulier, des personnes non-voyantes qui, faute de disposer de bulletins de vote en braille, sont contraintes de recourir à l'aide d'un tiers, dans l'isoloir. A cet égard, le dispositif des machines à voter ouvre de nouvelles perspectives, qu'il convient d'étudier et d'adapter, avant qu'elles se généralisent.
Cet amendement vise à prévoir l'accessibilité des machines à voter pour l'ensemble des électeurs handicapés, et ce, quel que soit leur handicap. Il convient par exemple de prévoir par exemple un accès au terminal via une réglette braille et/ou un casque audio (pour les personnes non ou mal-voyantes), des touches ultrasensibles et une hauteur réglementaire raisonnable (pour permettre leur utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou celles de petite taille).
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 240 15 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE 32 QUATER |
A- Compléter la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par les mots :
et aux personnes aveugles et malvoyantes.
B- Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots :
aux personnes sourdes et malentendantes
insérer les mots :
et aux personnes aveugles et malvoyantes
C- Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée :
« ainsi que les engagements tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le sous-titrage et l'audiodescription de la totalité des programmes de télévision diffusés à destination des personnes sourdes et malentendantes et des personnes aveugles et malvoyantes. »
Objet
Cet amendement vise, dans un souci d'égalité des droits et des chances, d'élargir aux personnes déficientes visuelles l'obligation pour les chaînes de télévision nationales de rendre accessible la totalité de leurs programmes, dans un délai maximum de 5 ans, en particulier en utilisant la technique de l'audiodescription, bien connue de nos voisins européens.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 241 15 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER |
Après l'article 36 ter, insérer un article additionnnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de naissance d'un enfant handicapé, la période de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est doublée. »
II. L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée de la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est doublée. »
III. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, le mot : « graves » est supprimé et les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Objet
Les articles L. 122-26 du code du travail et L. 331-3 du code de la sécurité sociale prévoient d'accorder un congé de maternité aux salariés. Or, la naissance d'un enfant handicapé est toujours un moment éprouvant pour une famille.
Cet amendement vise à doubler la période du congé de maternité, du congé parental d'éducation et de la période d'activité à temps partiel, pris par un salarié après une naissance, lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 242 rect. 18 octobre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre IX du titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé : « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».
Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement, les articles L. 149-3, L. 149-5, L. 149-8 et L. 149-10 du code de l'action sociale et des familles.
II. – Au début du premier alinéa de l'article L. 149-8 du code de l'action sociale et des familles les mots « A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots « mentionnés au II de l'article L. 149-7 ». A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 149-7 » et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du même article ».
Au I de l'article L. 149-10 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots « aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L.149-7 ». A la fin du II du même article, les mot : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de l'article L. 149-7 ».
III. – Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 149-2 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. – les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Objet
Codifier à droit constant certaines dispositions d'effet permanent de la loi du 30 juin 2004 relatives à la CNSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 243 rect. 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 149-2 ainsi rédigé :
« Art.L.149-2. – I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :
« 1°) de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
« 2°) d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
« 3°) d'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4°) d'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux de prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
« 5°) de contribuer à l'évaluation des aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;
« 6°) d'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
« 7°) de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
« 8°) de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
« 9°) d'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.
« II. - L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
« 1°) les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
« 2°) les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;
« 3°) les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions des articles L.314-3 ;
« 4°) les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
« 5°) les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. »
Objet
Elargir les missions de la CNSA pour lui conférer un rôle actif dans l'animation de la politique de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
Cet article reprend les missions dévolues par la loi du 30 juin 2004, et y ajoute notamment les tâches, aujourd'hui assurées par l'Etat, de répartition territoriale des enveloppes de financement des établissements sociaux et médico-sociaux à tarification préfectorale. Il confie à la CNSA des fonctions d'expertise technique, d'appui, et de suivi de l'action des maisons départementales des personnes handicapées.
Il prévoit une convention d'objectifs et de gestion avec l'Etat, ainsi que des conventions par lesquelles la CNSA assure des échanges d'informations réguliers sur son action avec les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 244 rect. 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 149-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 149-4. – I. - La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1°) de représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;
« 2°) de représentants des conseils généraux ;
« 3°) et de représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 4°) de représentants de l'Etat ;
« 5°) ainsi que de personnalités choisies à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« III. – Le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :
« 1°) les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 149-2, et les orientations des conventions mentionnés au III du même article ;
« 2°) les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des concertations avec les départements mentionnées à l'article L. 149-9, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;
« 3°) les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;
« 4°) les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui œuvrent dans son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :
« 1°) sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 149-7.
« 2°) sur le rapport mentionné au VI du présent article.
« IV. – Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en œuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. – Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 149-2.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« VI. – la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnés à l'article L. 149-7. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. »
Objet
Fixer les compétences et le fonctionnement des instances gestionnaires de la CNSA : conseil, directeur, et conseil scientifique.
Le conseil assure, la représentation des associations nationales de personnes handicapées et de personnes âgées, des conseils généraux, et des partenaires sociaux gestionnaires des autres caisses nationales de sécurité sociale, de l'Etat.
Son président, nommé par décret, est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées qui composent ce conseil en plus des représentants mentionnés ci-dessus.
La répartition des compétences entre le conseil et le directeur est analogue à celle actuellement en vigueur au sein des caisses nationale et locales d'assurance maladie.
Le conseil scientifique appuie le conseil et le directeur dans l'exercice des missions techniques de la caisse.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 245 15 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux des 11° et 12° du même article qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :
« 1°) la prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat en application du 6ème alinéa du même article :
« 2°) un niveau de prise en charge géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
« 3°) la prise en charge des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;
« 4°) l'articulation de l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. »
II. – Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement ».
Objet
Faire établir, sous la responsabilité du préfet de région (DRASS), et après une large concertation, une programmation pluriannuelle des priorités de financement au profit des établissements et services qui prennent en charge les handicaps et la perte d'autonomie. Cette programmation prend essentiellement appui sur les orientations des schémas départementaux, en procédant aux nécessaires ajustements d'harmonisation régionale. Elle ne concerne que les crédits soumis à tarification de l'autorité de l'Etat (DDASS).
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 246 rect. 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art.L. 314-3. – I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et d'autre part du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 149-5.
« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
« II. – Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.
« III. – Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L.314-3-1. – Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
« 1°) les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2°) les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3°) les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article L.312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. – A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ».
Objet
Confier à la CNSA la répartition territoriale de l'objectif national des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées ou âgées, pour la part de ces dépenses couvertes par une tarification préfectorale.
Cet objectif national est déterminé en début d'année budgétaire, en additionnant à la contribution « 0,3 % journée de solidarité» une partie de l'Objectif de dépenses d'assurance maladie qui correspond à peu près à l'actuel ONDAM médico-social : y est ajouté la fraction d'ONDAM sanitaire qui concerne aujourd'hui les USLD, et est retranchée la part d'objectif qui couvre divers établissements médico-sociaux qui ne relèvent pas du champ de la caisse : centres de cure ambulatoire en alcoologie, CSST et appartements thérapeutiques.
Les dépenses de ces derniers établissements seront suivies désormais au titre de l'ONDAM sanitaire.
La CNSA est chargée d'assurer la répartition territoriale de l'objectif ainsi défini, en indiquant aux autorités tarifaires de l'Etat les enveloppes (régionales et départementales) qu'elles doivent respecter dans la fixation des tarifs des établissements pour personnes âgées ou handicapées.
Ces enveloppes sont fixées par la CNSA au vu de la programmation financière pluriannuelle (programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie) réalisée sous l'égide du DRASS.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 247 rect. bis 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel L. 149-7 ainsi rédigé :
I. - Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.149-7 ainsi rédigé :
« Art.L.149-6. - La Caisse nationale de solidarité retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
« I. – Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections :
« La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° de l'article L.314-3-1, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :
« a) en ressources, une fraction au moins égale à 10% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.314-3-1, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :
« a) en ressources, 40% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
« II. – Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.232-1. Elle retrace :
« a) en ressources, 20% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV ci-dessous ;
« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) ci-dessus, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L.149-8.
« III. – Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1. Elle retrace :
« a) en ressources, une fraction au moins égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5 ;
« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) ci-dessus, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L.149-9.
« IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) en ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L.149-5, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5% ni supérieure à 12% de ce produit ;
« b) en charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.314-3-1.
« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire, l'avis préalable de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
« V – Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace :
« a) pour les personnes âgées, les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse.
« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du 3° du I.
« b) pour les personnes handicapées, un concours versé aux départements pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du III.
« VI. – Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.149-5, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant de ces ressources qui leur sont affectées. »
II. Il est ajouté, à l'article L.149-5 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa 5° ainsi rédigé :
« 5°. La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L.149-7. »
Objet
Préciser les conditions d'emploi des ressources de la CNSA, en respectant les règles d'affectation de la ressource issue du « 0,3% journée de solidarité », telles qu'elles ont été fixées par la loi du 30 juin 2004.
La section I retrace l'objectif de dépenses des établissements médico-sociaux (personnes âgées et personnes handicapées). Apparaissent en produits de cette section l''ONDAM médico-social prévisionnel (aux frontières rectifiées comme indiqué sous l'article précédent) et une fraction de la ressource du « 0,3% journée de solidarité ». Apparaissent en charges les dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie pour le financement des établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées ou âgées. Puisque la CNSA ne procède à aucun paiement au titre de cette section, elle n'est débitrice ou créditrice à l'égard des régimes d'assurance maladie que du solde annuel global de l'ensemble des dépenses financées par ces régimes dans les établissements médico-sociaux.
La section II retrace le concours APA aux départements, égal à 20% de la ressource « 0,3% journée de solidarité »
La section III retrace le concours PCH aux départements, égal à au moins deux-tiers de 40% de la ressource « 0,3% journée de solidarité ». L'autre tiers est consacré aux établissements qui accueillent les personnes handicapées (Section I ci-dessus)
La section IV retrace les ressources et dépenses de l'ancien FMAD
La section VI retrace les frais de gestion de la caisse.
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N° 248 rect. 18 octobre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.149-9 ainsi rédigé :
« Art. L.149-9. – Le concours mentionné au III de l'article L.149-7, et le concours relatif aux dépenses d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au V du même article, sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :
« a) le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas, ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice, mentionnée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° …. du …
« b) les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé.
« c) la population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L.245-1.
« d) le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale.
« e) le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L.3334-6 du code général des collectivités territoriales. »
« Le versement du concours mentionné au V de l'article L.149-7 s'effectue à la suite d'une concertation entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées, et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs. »
Objet
Fixer les critères selon lesquels sera définie la clé de répartition, entre les départements, du concours qui leur est versé par la CNSA au titre de la prestation de compensation, ainsi que du concours à la création et au fonctionnement des maisons des personnes handicapées.
Le versement du second des deux concours doit être l'occasion d'un dialogue entre la CNSA et le département sur les objectifs de service rendu aux personnes handicapées, et sur le suivi de ces objectifs.
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N° 249 rect. 18 octobre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au quatrième alinéa du I de l'article L.312-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « qui est transmis, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « qui est transmis à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, ».
II. – Au quatrième alinéa de l'article L.312-5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « sont arrêtés par le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots « sont arrêtés, sur proposition de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires sociales ».
III. – Avant le dernier alinéa de l'article L.451-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L.149-2, participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie ».
IV. – Le dernier alinéa du I de l'article L.162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu'un représentant de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L.149-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Objet
Assurer la présence de la CNSA dans les procédures qui entrent dans son champ de compétence :
- destinataire des rapports du CNOSS et des CROSMS (I)
- préparation des schémas nationaux handicaps rares (II)
- intervention en matière de définition et de contenu des formations aux métiers sociaux assurant la prise en charge de la perte d'autonomie (III)
- intervention à titre consultatif dans la procédure d'inscription des dispositifs médicaux destinés à compenser la perte d'autonomie (IV)
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N° 250 15 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la création de la CNSA ne porte par atteinte au principe selon lequel les soins relèvent de l'assurance maladie.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 251 15 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
POUR COORDINATION
Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 du code du travail, remplacer les mots :
du Comité départemental de l'emploi institué par l'article L. 910-1
par les mots :
de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle
Objet
Procédure d'agrément des accords concernant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Amendement de coordination.
Le comité départemental de l'emploi (CODE) institué par l'article L 910-1 du code du travail, a fait l'objet d'une suppression dans l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. Le CODE doit être transformé en commission pivot qui devrait être intitulée « commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion ». Aussi en attendant la publication des textes instituant la commission susvisée, il semble opportun, dans le dernier alinéa de l'article L 323-8-1 du code du travail, de poser le principe que l'accord doit être agréé par l'autorité administrative notamment après avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle, le décret d'application en Conseil d'Etat de cet article, prévu à l'article L 323-8-8 du code du travail se chargeant de préciser le nom de cette instance avec le texte la créant quand ce dernier aura été publié.
Il est à observer que la commission n'interviendra que pour les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement, procédure plus légère et mieux adaptée pour ce type d'accord que celle qui ferait intervenir comme pour les accords de branche et de groupe le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
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N° 252 15 octobre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 |
I. – A la fin du III de cet article, supprimer les mots :
et de l'article 18 de la présente loi
II. – Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Entreront en vigueur le 1er janvier 2006 les dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et VI de l'article 19 du présent projet de loi.
Objet
Dans un souci de coordination, la date du 1er janvier 2006 doit être prévue pour l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et V bis de l'article 19 du projet de loi.
Enfin, il faut également prévoir que les entreprises continueront à bénéficier, pendant un délai de 3 ans, de la GRTH-MO prévue par l'article L 323-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi si ces entreprises emploient déjà des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et classés en catégorie C. En effet, ce délai est nécessaire pour préserver les droits acquis de ces entreprises et garantir à l'identique le montant du complément de rémunération perçu actuellement par les employeurs.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 253 15 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 254 rect. 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 52 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Mmes Bernadette DUPONT et DEBRÉ et M. VASSELLE ARTICLE 8 |
Après les mots :
psychique de l'enfant
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 52 :
, ou lorsque ce choix provoque des troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté des élèves.
Objet
La seule mention de l'incompatibilité de la présence d'un élève handicapé avec la sécurité de la communauté des élèves n'offre pas les garanties inhérentes à la préservation de l'équilibre des intérêts des deux parties. Il est donc nécessaire de préciser que la sécurité de la communauté des élèves doit être troublée de manière avérée, afin de ne pas laisser le champ à des intérprétations trop larges ou trop extensives.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
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N° 255 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THIOLLIÈRE, PELLETIER, de MONTESQUIOU, MOULY, SEILLIER et GOUTEYRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes devenues aphasiques et dont le handicap consiste en une perte totale ou partielle du langage entraînant des difficultés de la communication orale et/ou écrite, pourront sur leur demande se faire assister par un orthophoniste indépendant agréé pour les actes administratif ou judiciaire ainsi que lors de la conclusion des principaux contrats, notamment ceux ayant pour conséquence une influence notable sur leur patrimoine et leur situation financière.
Objet
Pour garantir l'égalités des droits et l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est indispensable que celles-ci puissent exprimer clairement leurs idées, désirs et opinions et également donner des réponses adaptées notamment dans un cadre juridique et administratif. Ces personnes ont véritablement besoin dans certaines situations d'être aidées par une assistance spécialisée dont les fonctions sont de faire connaître à l'interlocuteur les difficultés liées à l'aphasie et leur servir d'interprète ou de leur apporter l'aide nécessaire lorsqu'ils sont confrontés aux institutions administratives ou judiciaire.
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N° 256 rect. 19 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Mme DESMARESCAUX et MM. MILON, VASSELLE, GOUTEYRON, MASSON et TÜRK Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 257 rect. bis 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX, M. MASSON, Mme PAYET et MM. MILON, TÜRK et RETAILLEAU Article 3 (Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale) |
Objet
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N° 258 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.
« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.
« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »
Objet
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N° 259 rect. 20 octobre 2004 |
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M. GODEFROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigée :
I - Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation post-natale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée à due concurrence de la différence entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »
II - La perte de ressource résultant pour la sécurité sociale de l'allongement de la période de suspension du contrat de travail visée à l'article L. 122-26 du code du travail en cas de naisssance prématurée d'un ou plusieurs enfants est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les naissances survenant avant la 35ème semaine de grossesse amènent des contextes de forte médicalisation de l'enfant et parfois aussi de la mère, qui ne doivent pas obérer l'exigence d'une disponibilité maximale des parents, notamment de la mère, afin d'établir et de maintenir un niveau et une qualité de contact avec le nouveau-né, de grande importance pour le pronostic ultérieur. Il s'avère qu'une ambiguïté dans la rédaction des dispositions du Code du Travail, et des disparités fortes entre les conventions collectives, conduisent certaines femmes accouchées dans ces contextes à devoir reprendre leur travail, alors que leur enfant est encore en couveuse et devrait bénéficier de leur présence maximale, ce afin de préserver un temps de congé au moment du retour à domicile, après la phase de réanimation néonatale.
Les enjeux importants en termes de santé publique et de prévention, de même que les préoccupations d'équité entre des bénéficiaires de conventions collectives très différentes amènent à suggérer que la période légale de congé soit prorogée à hauteur du niveau de prématurité constatée. La prévalence limitée de ces situations (moins de 7% des naissances), limite le coût pour la solidarité nationale de cette mesure de prévention et d'équité.
Cela semble d'autant plus important que cela permettrait de retarder pour ces enfants, souvent un peu plus petits que s'ils étaient nés à terme, la date d'entrée en crèche, et donc de leur donner la possibilité d'arriver en collectivité à un niveau équivalent de poids et d'âge corrigé que leurs co-disciple .
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N° 260 18 octobre 2004 |
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M. LARDEUX Article 2 (Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles,après les mots :
La personne handicapée
insérer les mots :
remplissant des conditions fixées par décret
Objet
Cette disposition vise à apporter une réponse au problème rencontré par des personnes très lourdement handicapées qui peuvent être amenées à mobiliser de façon permanente un membre de leur entourage. Ce dernier est alors conduit à renoncer à une activité professionnelle ainsi qu'aux droits sociaux qui s'y rattachent. Il convient, par conséquent, de préciser réglementairement le public spécifiquement visé par cette mesure.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 261 18 octobre 2004 |
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MM. LARDEUX et VASSELLE ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi le 1. du IV de cet article :
1. Après l'article L. 112-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3« Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue – langue des signes et français – et une communication orale est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix »
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui permet d'insérer dans le code de l'éducation le texte même de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 qui est par ailleurs abrogé.
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N° 262 18 octobre 2004 |
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MM. LARDEUX et VASSELLE ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail :
« Art. L. 323-4. – L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »
Objet
Le dispositif actuellement en vigueur pour le calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est fondé sur le décompte d'unités bénéficiaires et non de travailleurs physiques. Un travailleur handicapé peut ainsi être décompté comme représentant jusqu'à 5,5 unités bénéficiaires. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises est donc assez difficilement lisible en raison de l'effet de distorsion des unités bénéficiaires. Le dispositif proposé qui prend en compte chaque bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour une unité, à l'inverse du précédent, donnera toute son efficacité à l'obligation d'emploi prévue par la loi de 1987, puisque la suppression des unités bénéficiaires n'en réduira plus la portée. En compensation, celles des entreprises qui feront l'effort de choisir l'emploi direct des travailleurs handicapés et qui les maintiendront dans l'emploi, ou qui emploieront des travailleurs lourdement handicapés, verront leurs contributions financières modulées à la baisse. En outre, la loi ouvre aux entreprises la possibilité de déduire directement du montant de leur contribution les dépenses qu'elles auront supportées pour favoriser l'accueil ou l'insertion professionnelle de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, pour favoriser l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées, dans certaines conditions. Il convient aussi de prendre en compte les personnes qui travailleraient au sein de l'entreprise même pendant une courte durée (au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois) car c'est l'occasion pour ce type de salariés de démontrer leurs compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap qui demeurent souvent négatives. De même, il convient d'encourager le recours aux travailleurs handicapés intérimaires en les comptant dans l'effectif des bénéficiaires au prorata du temps de travail passé dans les douze derniers mois sans appliquer une durée minimale de présence effective dans l'entreprise.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 263 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LARDEUX et VASSELLE ARTICLE 12 |
Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par les mots :
qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire
Objet
Le principe proposé de déductibilité de certaines dépenses engagées par l'entreprise pour l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ne doit pas avoir ni pour objet ni pour effet de supprimer de manière subreptice des obligations mises à la charge de l'entreprise résultant d'autres dispositions législatives ou réglementaires, telles que, à titre d'exemple :
l'ensemble des mesures appropriées que l'employeur doit prendre au titre de la non-discrimination, comme l'aménagement de poste, l'aménagement de l'entreprise ainsi que l'encadrement dédié au travailleur handicapé,
l'accessibilité au sens large,
la formation professionnelle,
la taxe d'apprentissage,
le transport,
la participation des employeurs à la construction et au fonds national d'aide au logement.
Pour toutes ces raisons, il faut impérativement limiter le champ des dépenses déductibles à celles venant au delà du coût des dépenses législatives ou réglementaires qui s'imposent à l'employeur et encadrer la nature et le montant de ces dépenses.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 264 18 octobre 2004 |
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M. LARDEUX ARTICLE 19 |
Dans le texte proposé par le 2° du III de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail, supprimer le membre de phrase :
; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai
Objet
Cette phrase prévoit la possibilité pour la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles de prendre une décision provisoire pour une période d'essai.
Il s'agit d'une scorie subsistant de la rédaction antérieure de l'article L. 323-30 du code du travail qu'il convient d'enlever. Pour l'orientation vers le marché du travail ce sont les dispositions de droit commun qui sont applicables pour la période d'essai.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 265 18 octobre 2004 |
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MM. LARDEUX et VASSELLE ARTICLE 19 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail.
Objet
Le travailleur handicapé, salarié d'un AP, qui se voit réorienté vers un CAT par la COTOREP, ne peut quitter l'atelier que dans les conditions prévues par le droit commun du travail c'est à dire la démission ou le licenciement.
Le Code du travail ne prévoit, en l'espèce, aucune disposition particulière. Cette réorientation en CAT ne saurait notamment être considérée comme un cas de force majeure, cette notion étant très restrictive en droit du travail. En effet, la Cour de cassation, depuis 1977, refuse de manière constante de donner à l'inaptitude physique, même totale, du salarié à son poste, le caractère d'événement de force majeure. La rupture du contrat de travail du salarié handicapé réorienté vers un CAT, dans le cadre d'un licenciement, en emporte toutes les conséquences, notamment sur le plan des indemnités. Il s'agit donc de supprimer cet alinéa qui déroge au droit commun.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 266 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. HAENEL, LARDEUX et VASSELLE ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 267 rect. 21 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
Devant les juridictions civiles et pénales, toute personne sourde est assistée d'un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété ou à défaut d'une aide technique de substitution. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 268 rect. 21 octobre 2004 |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 50 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'ensemble des textes réglementaires d'application du chapitre II du titre III de la présente loi, sera soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 269 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Objet
Une personne dite « handicapée » est en réalité une personne en situations de handicap, situations générées par des obstacles environnementaux, c'est-à-dire architecturaux, culturels, sociaux, voire législatifs et réglementaires, que la personne ne peut franchir en raison de ses déficiences motrices, sensorielles, psychiques ou mentales. Pour mieux cerner et limiter la notion de « personne en situation de handicap », il est proposé dans le présent amendement d'admettre que la situation de handicap doit être reconnue comme ressortissant de la politique du handicap.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 270 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Conformément à l'article premier de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, et à l'article 26 de la charte de l'Union européenne, la loi reconnaît à tout citoyen en situation de handicap les mêmes droits qu'aux autres. Elle garantit, définit, organise et prévoit les voies et moyens d'assurer à tout citoyen en situation de handicap une juste compensation et son intégration dans la nation.
Objet
Ce projet de loi qui vient compléter la loi d'orientation de 1975 ne peut faire l'économie de définir les principes qui fondent l'action des pouvoirs publics envers les personnes en situation de handicap. il convient donc d'affirmer clairement que les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres qui doivent bénéficier des mêmes droits que ceux reconnus à l'ensemble des citoyens de la République. La loi doit rappeler les normes qui lui sont supérieures : la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dont le Conseil Constitutionnel a reconnu le caractère constitutionnel et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel qu'elle a été proclamée au Conseil Européen de Nice le 7 décembre 2000.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 271 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
par une personne
insérer les mots :
, quel que soit son âge,
Objet
L'émergence d'une définition du handicap, qui était absente dans la loi de 1975, est une avancée dans la bonne direction. Mais cette définition ne doit pas oublier certaines formes de handicap. Les handicaps sont multiples, et en particulier, le fait de naître avec un handicap ne crée pas la même situation que le fait de devenir handicapé à trente ou quarante ans, après un accident en particulier.
Il ne s'agit pas d'alourdir la définition présentée dans la loi, mais de la compléter, dans la mesure où la précision apportée peut avoir des conséquences importantes pour la reconnaissance des besoins spécifiques et de la prise en charge des personnes handicapées.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 272 rect. 19 octobre 2004 |
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M. DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un Conseil national de l'Egalité des Personnes Handicapées, composé d'un représentant élu dans chaque département par les personnes visées à l'article L114 ou leurs représentants légaux. Ce Conseil est associé aux politiques publiques. Il assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des lois. Il est consulté et donne un avis sur tout texte de loi. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du Conseil national de l'égalité des personnes handicapées.
Il est créé une association nationale représentative des personnes handicapées et des associations départementales représentatives élues par les personnes handicapées ou leur représentant. Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1. Ces associations représentatives ont pour mission :
- de donner un avis sur la politique en faveur des personnes handicapées ;
- de représenter les personnes handicapées dans les instances qui les concernent ;
- de défendre les droits des personnes handicapées, au besoin en agissant devant la justice.
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, et notamment les modalités des élections des conseils d'administration des associations nationale et départementales.
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 273 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Dans la première phrase du texte proposé par le a du 2° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
tous les citoyens
insérer les mots:
et l'exercice effectif de ces droits
Objet
Il est nécessaire de prévoir une disposition assurant aux personnes handicapées l'exercice effectif de leurs droits, identiques à ceux reconnus à tous les citoyens. En effet, le fait d'assurer l'accès à un droit ne garantit pas l'exercice effectif de ce droit.
Ainsi en est-il du droit à l'éducation : le fait de retenir le droit à la citoyenneté ne signifie pas l'exercice réel de ce droit. La France a ratifié la Charte sociale européenne, second traité du Conseil de l'Europe qui définit les droits de l'homme collectifs, dont le droit à l'éducation. Par là, elle s'est engagée, selon les termes de l'article 15, à prendre les mesures nécessaires « en vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vue de la communauté ».
Il importe que le présent projet de loi soit conforme aux dispositions de la Charte sociale européenne qui, étant un traité, est constitutionnellement supérieure à la loi.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 274 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a du 2° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 275 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
de scolarité
par les mots :
d'éducation
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 276 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le département est responsable de la politique globale en faveur des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, il est compétent dans les secteurs suivants :
1° Pilotage et responsabilité des maisons départementales du handicap :
- Pilotage des instances techniques d'orientation et de décision ;
- Détermination du niveau de handicap ;
- Evaluation ;
- Expertise des situations individuelles avec élaboration d'un projet de vie pour la personne adulte handicapée sur la base de ses souhaits et de ceux de son entourage ;
- Suivi individualisé des personnes en situation de handicap sur la base de l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé.
2° Gestion des centres d'aide par le travail et des entreprises adaptées ;
3° Responsabilité du secteur de l'aide à domicile.
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 277 rect. 19 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.
« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.
« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »
Objet
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N° 278 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 279 18 octobre 2004 |
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M. DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 280 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Il est indispensable que la personne handicapée puisse choisir librement la forme que va prendre le recours à l'aide humaine qui lui est nécessaire : un aidant familial, un ou plusieurs salariés, un auxiliaire de vie, une aide à domicile.
Cette disposition est d'ailleurs conforme à l'esprit de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 281 18 octobre 2004 |
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N° 282 18 octobre 2004 |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Le premier alinéa de l'article 278 quinquiès du code général des impôts est ainsi rédigé:
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages conçus pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »
… - Les pertes de recettes résultant de l'extension de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages pour les personnes handicapées sont compensées à due concurrence par le relèvement à due concurrence de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à assouplir les conditions d'application de la TVA au taux réduit prévu par l'article 298 quinquiès du code général des impôts, qui demeure actuellement limitée aux seuls produits inscrits au TIPS ou sur une liste très courte fixée par arrêté du Ministre chargé du budget.
Il n'est pas opportun, compte tenu de l'état des comptes de l'assurance maladie de subordonner l'extension de l'application du taux réduit à une prise en charge de nouveaux appareillages par la sécurité sociale.
Par ailleurs, la liste actuelle établie par le Ministre chargé du budget ne correspond plus à l'offre d'appareillages nécessaires.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 283 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 BIS |
Objet
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N° 284 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 285 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 286 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources comparées au plafond utilisé pour décider du versement de la pension d'invalidité, selon des modalités fixées par décret. »Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 287 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Objet
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N° 288 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 289 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Objet
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N° 290 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Objet
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N° 291 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
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N° 292 18 octobre 2004 |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 293 rect. 21 octobre 2004 |
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M. ABOUT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 11 |
Objet
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N° 294 18 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 295 18 octobre 2004 |
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N° 296 18 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 297 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 21 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 111-7-2 - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés et du type de travaux. »
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 298 18 octobre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 21 (Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation) |
A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
et remplissant une mission de service public.
Objet
L'accessibilité du cadre bâti est essentielle pour assurer de manière effective l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi, complétées au Sénat, constituent une avancée notable, permettant de renforcer le cadre législatif actuel par l'extension de l'obligation d'accessibilité au cadre bâti existant, pour les ERP et les bâtiments d'habitation.
Les dérogations précisées dans le texte de loi ont réduit l'accessibilité du cadre bâti ; il faut les réduire le plus possible et prévoir des mesures de substitution dans tous les cas, et non pas seulement pour « les établissements recevant du public remplissant une mission de service public ».
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 299 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 23 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
La prestation adaptation des logements est accordée sur la base des devis proposés par les entrepreneurs des bailleurs, ou des propriétaires après évaluation des Equipes Techniques Labellisées, soit :
- par avance des bailleurs selon la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, et l'article 1391 C du code général des impôts.
- par le 1 % logement.
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 300 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 301 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 302 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 303 rect. 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 304 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 305 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste Article 27 (Art. L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 306 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 37 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 307 18 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 308 18 octobre 2004 |
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Mme PROCACCIA Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 309 18 octobre 2004 |
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Mme PROCACCIA ARTICLE 26 BIS |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 310 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 311 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Après les mots :
dans l'école ou
rédiger comme suit la fin deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation :
établissement de référence du secteur de son domicile. Les établissements mentionnés à l'article L. 351-1, autres que les établissements ordinaires sont transformés en centres ressources.
Objet
Cet article a été modifié pour lever toute ambiguïté sur l'inscription et le maintien d'un enfant en situation de handicap dans l'école, le collège et lycée de son secteur de domicile. La notion d'établissement spécialisé a été changée pour la transformer en centre ressource. L'enfant ou adolescent admis dans une école, un collège ou lycée du secteur de son domicile irait à des séances, des stages de formation et de perfectionnement dans ces centres ressources
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 312 18 octobre 2004 |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Objet
S'il est normal d'envisager immédiatement l'intégration scolaire en milieu ordinaire, dans une école ou un établissement dans les locaux sont accessibles, dès que celle-ci est décidée et de prévoir la prise en charge du surcoût imputable à la scolarisation dans un établissement plus éloigné, le principe de scolarisation de proximité doit prévaloir. Sinon, le principe de scolarisation en milieu scolaire ordinaire perd de sa signification si les collectivités locales peuvent se décharger vers d'autres.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 313 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX ARTICLE 32 BIS |
Objet
1° L'article 32 bis propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5 du code électoral relatif au vote des majeurs sous tutelle. Cette nouvelle rédaction doit être modifiée en ce qu'elle indique, à tort, que l'autorisation de voter donnée à ces derniers par le juge des tutelles l'est « en application de l'article 60 du code civil ». En effet, cet article concerne la procédure de changement de prénom. La référence à l'article 60, dépourvue de pertinence, doit donc être supprimée.
2° L'actuel article L. 199 dispose : « sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». Or les articles L. 6 et L. 7 visent les personnes qui ont perdu leur droit de vote à la suite d'une condamnation pénale.
Il conviendrait donc de supprimer dans l'article L. 199 la référence à l'article L. 5 dans la mesure où l'inéligibilité des majeurs sous tutelle est maintenant prévue à l'article L. 200 en même temps que celle des majeurs sous curatelle.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 314 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 315 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 316 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme HERMANGE Article 2 (Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 317 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 NONIES |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 318 rect. 20 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 319 rect. 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 320 rect. 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 321 18 octobre 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 322 18 octobre 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 323 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. ABOUT ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 324 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ABOUT Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 325 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ABOUT ARTICLE 24 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 326 18 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 de la commission des affaires sociales présenté par |
|
||||||||
M. ABOUT Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 327 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 328 rect. 19 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 244 rect. du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
M. ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 329 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ABOUT Article 29 (Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 330 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ABOUT ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 331 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 332 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE Article 2 (Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 333 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE Article 2 (Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 334 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE Article 2 (Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 335 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. VASSELLE ARTICLE 3 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 336 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 337 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE ARTICLE 3 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 338 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE Article 3 (Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 339 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 340 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. VASSELLE Article 21 (Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 341 rect. 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 18 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. VASSELLE Article 2 (Article additionnel après Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 342 18 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 27 de la commission des affaires sociales présenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE Article 2 (Article additionnel après Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 343 18 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 89 de la commission des affaires sociales présenté par |
|
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M. VASSELLE ARTICLE 17 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 344 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 345 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE Article 2 (Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 346 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 114. - Constitue une situation de handicap, au sens de la présente loi, l'interaction entre une altération substantielle, durable ou définitive, voire multiple et complexe d'un organe ou d'une fonction motrice, sensorielle, mentale, cognitive, psychique ou un trouble de santé d'une personne, et un environnement qu'il soit facilitateur ou générateur d'obstacle lorsque cette interaction limite ses activités ou réduit sa participation à la vie sociale, au regard du projet formulé par la personne ou à défaut avec ou pour la personne lorsqu'elle ne peut exprimer son avis ».
Objet
Cet amendement a pour objet de donner une définition « dynamique » du handicap qui permet de dépasser la dichotomie entre l'approche individualiste et l'approche environnementale de la personne. Elle s'inspire largement de la « classification internationale de fonctionnement du handicap et de la santé », définie en 2001 par l'OMS et permet de replacer la personne en situation de handicap au cœur de la définition.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 347 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Remplacer le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles par trois alinéas ainsi rédigés :
« La prévention, le dépistage du handicap et l'accès aux droits fondamentaux des personnes visées à l'article L. 114, quels que soient leur âge et leur choix de mode de vie, reconnus à tous les citoyens, notamment les droits aux soins, à l'éducation et à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un revenu minimum d'existence, au logement, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, à l'exercice d'activités civiques, aux activités physiques et sportives, aux loisirs et aux vacances, au tourisme, aux pratiques culturelles et aux technologies de l'information, constituent une obligation nationale ; l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins doivent être également assurés.
« L'exercice de ces droits fondamentaux des personnes en situation de handicap est prioritairement assuré par la mise en œuvre d'une politique de non-discrimination.
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. »
Objet
Cet amendement tend à préciser et à compléter les droits élémentaires de la personne en situation de handicap.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 348 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 A |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 349 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer le dernier alinéa du 2° (b) de cet article.
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 350 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 351 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 352 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 353 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 354 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 355 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 356 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 357 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 358 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles.
Objet
Il n'apparaît pas opportun que la commission puisse avoir un regard sur les devis concernant l'acquisition des aides techniques et la réalisation des travaux qui relève de l'équipe d'évaluation. En outre, la limite de taux de prise en charge des dépenses est contraire à la logique de compensation adaptée aux besoins de la personne.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 359 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….A – Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … - La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. »
B – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont augmentés à due concurrence.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 360 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Remplacer le texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.
« Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum mensuel de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 361 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 3 (Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale) |
Après les mots :
de l'intéressé
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale :
dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'aménager le dispositif proposé afin de permettre aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et à ses compléments une réelle autonomie financière à l'égard des personnes de leur entourage et de participer ainsi pleinement à la vie de leur foyer.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 362 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi le b) du 6° du I de cet article :
b). – L'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 40. – Chaque orphelin jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ainsi que chaque personne majeure atteinte d'un handicap la mettant dans l'impossibilité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, a droit à une pension égale à 10p.100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10p.100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins et aux personnes majeures atteintes d'un handicap ci-dessus définis puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
« Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap et la pension de 10p.100 est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
« La pension accordée à ces enfants ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'adulte handicapé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
« Les pensions de 10p.100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
« Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
« Les dispositions prévues au présent article sont applicables à la fonction publique territoriale et hospitalière selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 363 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par les mots :
et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévu à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.
Objet
Les travailleurs handicapés qui avancent en âge sont contraints de réduire leur activité du fait de leur vieillissement prématuré. Or, leur rémunération, notamment pour ceux qui travaillent en CAT, comprend pour partie une aide au poste qui varie suivant que la personne travaille à temps plein ou non. Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunération corrélatives que le handicap rend nécessaire. C'est pourquoi, il paraît indispensable de prévoir que le montant de l'AAH différentielle connaisse une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT. Contrairement à ce qu'a soutenu le gouvernement lors du débat au Sénat, le mécanisme d'aide au poste ne permet pas d'assurer un maintien du niveau de ressources actuel mais apporte une rigidité dans la détermination des ressources des travailleurs handicapés qui va à l'encontre de l'assouplissement des modes de prise en charge institués notamment par la loi du 2 janvier 2002 (art. 312-1).
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 364 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 4 (Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et de la famille par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par l'Etat. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau d'effort en matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés par voie réglementaire. »
Objet
L'Association des paralysés de France revendique que les personnes en situation de handicap, travaillant en établissement et service d'aide par le travail, puissent prétendre à un niveau de ressources au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 365 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1
Objet
Le projet prévoit que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans les établissements pour personnes âgées restent les mêmes. Toutefois, des restrictions seront prévues par décret, notamment en fonction de l'âge. Or, le handicap ne s'efface pas avec le vieillissement. Il est donc proposé que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées soient identiques quels que soient l'âge de l'adulte handicapé et la nature de l'établissement qui l'accueille.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 366 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation :
« Art. L. 112-1. – Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure dans le cadre du droit commun une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes en situation de handicap.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalident de la santé est donc inscrit de droit et scolarisé dans l'école ordinaire, établissement public d'enseignement ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence et permet de garantir la continuité pédagogique. Si la famille en fait la demande, cette inscription s'effectue avant l'âge de la scolarité obligatoire.
« Dans le cadre de son projet personnalisé et si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés, il peut cependant être scolarisé et accompagné à temps complet ou partiel, dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code ou dans l'un des établissements et services mentionnés au 2° du 1 de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique autre que son établissement de référence. L'accord de ses parents ou de son représentant légal est requis. Les conditions permettant cet accueil et cette scolarisation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance lui sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du Ministère de l'Education nationale.
« L'établissement scolaire du lieu de résidence reste en tout état de cause de l'établissement de référence de l'élève. »
Objet
Si le projet de loi renforce les dispositifs d'accueil, cette orientation doit être inscrite dans la loi sans aucune ambiguïté. L'inscription doit être obligatoire dans leur secteur qui constitue leur établissement de référence.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 367 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, après le mot :
assure
insérer les mots :
dans le cadre du droit commun
II. – Dans le dernier alinéa de ce même texte, remplacer le mot :
handicapés
par les mots :
en situation de handicap
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 368 18 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 369 18 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 370 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 916-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
et les mots :
à l'intégration des élèves handicapés
par les mots :
à l'accueil des étudiants en situation de handicap
Objet
Les étudiants en situation de handicap ont des difficultés pour bénéficier des assistants d'éducation. Les auteurs de cet amendement proposent que dans cet article consacré à l'accueil des étudiants en situation de handicap, le recrutement des assistants d'éducation pour l'aide humaine soit réalisé par l'Etat.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 371 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail est complété par les mots :
« , aménagement du temps de travail ».
II - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ».
Objet
L'article L. 122-32-5 qui traite de l'obligation de rechercher un reclassement en cas d'inaptitude au poste de travail due à un accident du travail et due à des maladies professionnelles porte mention d'aménagement du temps de travail. Cette mention est absente de l'article L. 122-24-4 qui traite des inaptitudes dues à d'autres causes. Cela est inéquitable et doit être corrigé.
La suspension du contrat de travail est nécessaire pour suivre un stage de rééducation professionnelle. Cette suspension est prévue (art L. 122-32-1) pour les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. Il est inéquitable de ne pas l'étendre à toutes les victimes d'inaptitude quel qu'en soit l'origine. Ces dernières actuellement doivent être licenciées pour bénéficier de la rééducation professionnelle alors que l'on pourrait préserver le contrat de travail.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 372 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-8-3 du code du travail.
Objet
Les alinéas créent une obligation pour l'AGEFIPH de conclure une convention avec l'Etat. Cette obligation de conclure place l'AGEFIPH en position très défavorable puisqu'elle contraint ainsi l'association à adapter les « propositions » qui lui sont faites sans pouvoir les discuter ou les refuser.
Pour les alinéas 2 et 3 : ce n'est pas à l'AGEFIPH de financer les dispositifs de placement spécialisé, ils sont nécessaires. Les mettre à la charge de l'AGEFIPH, fonds non pérenne, les expose à leur disparition sauf à considérer que le quota ne sera jamais atteint.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 373 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail :
« Art. L. 323-11 - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec la commission d'accès au droit et l'agence nationale pour l'emploi.
« Les dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont prises en charge par l'Etat. »
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 374 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 114-3-1 code de l'action sociale et des familles, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.
« Art. L. 114-3-3. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. Le principe du temps partiel thérapeutique est transposé dans des conditions fixées par décret pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle accueillis à temps partiel.
« Art. L. 114-3-4. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »
II - Le titre IV du Livre 9 du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« De l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées
« Art. L. 944-1.- L'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées fait l'objet de politiques concertées définies par l'article L. 114-3-2 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduit :
« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 375 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail, supprimer les mots :
et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret,
II – Dans la seconde phrase du premier alinéa du même texte, remplacer les mots :
lourdement handicapés
par les mots :
ayant des handicaps sévères et multiples
III – Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de ce texte :
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
Objet
La modulation de la contribution annuelle à l'AGEFIPH en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des personnes handicapées correspond à une attente forte de l'APF.
L'APF souhaite cependant que le plafond de cette contribution puisse être majoré sensiblement et progressivement pour les entreprises dont l'effort demeure inexistant sur une longue période, comme le propose l'avis du conseil économique et social sur l'insertion professionnelle en milieu ordinaire (mai 2003) et la proposition de loi présentée par les sénateurs Nicolas About et Paul Blanc.
Enfin, l'APF se réjouit de la possibilité de prendre en compte les populations les plus éloignées de l'emploi, mais propose une nouvelle rédaction, plus en phase avec la définition européenne.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 376 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du code des marchés publics est ainsi rédigé :
« Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou aux difficultés des entreprises ».
2° Dans la section 3 du chapitre III du titre III du nouveau code des marchés publics après l'article 44, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail, qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code. »
3° Au deuxième alinéa de l'article 52 du code des marchés publics, après la référence : « 44 » est insérée la référence : « 44 bis ».
II. – Le deuxième alinéa (1°) de l'article 45 du code des marchés publics est complété par les mots : « et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail. »
Objet
Lors du débat en première lecture au Sénat, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, s'est prononcé pour l'exclusion des marchés publics des entreprises n'embauchant aucune personne handicapée. La commission (à l'exception du MEDEF) propose ci-dessous un amendement visant à transposer la directive européenne 2004/18 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JOUE du 30 avril 2004).
L'article 23 de cette directive prévoit que « les spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en compte les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ». C'est ce que propose de rajouter la commission à l'article 53 du code des marchés publics.
L'article 26 de cette directive stipule que « les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales ». En vertu de cet article, la commission propose notamment de compléter l'article 54 du code des marchés publics.
Enfin, le considérant 46, explicitant l'article 53 de la directive, prévoit « qu'un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d'exigences sociales répondant notamment aux besoins propres à des catégories de population particulièrement défavorisées ».
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 377 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, les conditions d'invalidité ou d'inaptitude au travail les mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de pension de 2 % par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».
Objet
L'article 13.II vise à instituer un droit à une retraite anticipée pour les fonctionnaires handicapés, à l'instar des dispositions mises en place par la loi du 21 août 2003 pour les assurés du secteur privé. Toutefois, des aménagements analogues à ceux proposés pour le secteur privé doivent être envisagés (voir commentaires amendement article 12 bis).
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 378 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
« Art. 40 ter. – Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 379 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article par l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« Art. 60 quinquies. – Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 380 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
« Art. 47-2. – Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 381 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-4-1 du code du travail, remplacer les mots :
compte pour une unité
par les dispositions suivantes :
employé à temps plein compte pour une unité ; les agents employés à temps partiel font l'objet d'une proratisation en équivalent temps plein.
Objet
La commission souhaite qu'il soit fait application dans les fonctions publiques des mêmes dispositions concernant le mode de décompte des travailleurs handicapés que celles applicables dans le privé (voir article 12 du projet de loi).
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 382 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
I. – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail, supprimer le mot :
éventuel
II. – Rédiger ainsi la dernière phrase de ce même alinéa :
Elle est versée par l'Etat.
Objet
L'avis de l'inspecteur du travail, après une enquête pour se rendre compte de l'effectivité de la baisse de rendement, est nécessaire.
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N° 383 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail, remplacer les mots :
un centre d'aide par le travail
par les mots :
un établissement et service d'aide par le travail
II. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié bénéficie de l'ensemble des droits dévolus à tout salarié, en particulier le bénéfice des indemnités de licenciement. En outre, dans le cas où la personne est salariée d'une entreprise adaptée, les indemnités de licenciements sont prises en charge proportionnellement par l'employeur et par l'Etat, dans le cadre de l'aide au poste. »
Objet
Nous sommes favorables à la mise en place d'une procédure favorisant les possibilités de réintégration d'un salarié ayant quitté le milieu ordinaire pour une réorientation vers un établissement et service d'aide par le travail.
Par contre, si une rupture de contrat de travail est envisagée, le salarié handicapé, comme tout salarié, doit bénéficier de l'ensemble des droits attribués dans le cadre du droit commun.
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N° 384 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :
Ce contingent est ajusté en cours d'année en fonction de la variation de l'effectif employé.
Objet
L'article 19 IV prévoit pour chaque travailleur handicapé une aide au poste versée par l'Etat. Cette dernière se substitue à l'actuel complément de rémunération de la garantie de ressources (GRTH) destinée à compenser leur efficience réduite. Actuellement le principe de la liberté d'embauche régit le fonctionnement des Ateliers Protégés, la garantie de ressources étant automatiquement versée pour tout salarié handicapé employé, sans aucune sorte de contingentement ni de limitation.
Dans sa rédaction, le projet de loi prévoit cependant de contingenter l'attribution de l'aide au poste. Ce contingentement aurait pour effet de limiter l'embauche de nouveaux salariés handicapés, allant ainsi à l'encontre de l'esprit même de la loi et au concept de non-discrimination. Il aurait de plus des conséquences sur la pérennité des Entreprises Adaptées puisque contingenter le nombre d'aides au poste reviendrait à entraver leur réactivité face aux évolutions du marché économique.
Le présent amendement a pour objectif de prévoir l'ajustement systématique du contingent d'aide au poste aux effectifs de l'Entreprise Adaptée.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 385 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La proposition d'allonger la durée d'astreinte et la durée du travail journalière des personnels des établissements et services visés au 2ème, 3ème, 5ème, 7ème et 12ème alinéas de l'article L. 323-1 du CASF est inacceptable.
Il met en danger la santé des salariés en question et entraînera la baisse de la qualité du service dû aux usagers : la dureté du travail génère une fatigue intense qui nuit à la qualité du travail. L'insuffisance des effectifs est à l'origine de cette proposition. On palliera à cela par des recrutements de personnel qualifié et non en augmentant leur charge de travail.
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N° 386 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Dans la seconde phrase du IV de cet article, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
Le projet de loi donne la possibilité à une collectivité publique ayant accordé une subvention d'en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation de prise en charge des règles concernant l'accessibilité. Ces subventions accordées doivent être subordonnées à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4.
Au vu des sommes que constituent de tels travaux, le montant de l'amende prévu à l'article L. 152-4 du code de la construction ne nous semble pas de nature à encourager la construction de bâtiments accessibles. Nous proposons de coupler cette amende à une obligation de mise en conformité sous astreinte afin de donner une réelle effectivité à cette disposition.
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N° 387 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les articles L. 111-8 à L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8 : Conformément au troisième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.
« Art. L. 111-8-1 : Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec les dispositions des articles L. 111–7-1 à L. 111-7-3.
« Art. L. 111-8-2 - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.
« Art. L. 111-8-3 - L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111.7. »
… - Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction. »
Objet
Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux, concernant les établissements recevant du public, ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et contrôlées par l'autorité administrative compétente.
Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et limité le nombre de non-conformité s'agissant des établissements recevant du public.
Or, cette obligation n'est pas applicable pour les autres types de d'établissement soumis à permis de construire et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail.
Il conviendrait dons d'étendre cette obligation aux autres types de construction.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 388 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Rédiger ainsi l'intitulé proposé par cet article pour la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles :
« Maison départementale pour la vie autonome
Objet
Cet amendement a pour objet de donner une définition dynamique aux maisons départementales qui auront en charge la préservation et le développement de l'autonomie des personnes en situation de handicap.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 389 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 390 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 391 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 392 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
cette condition
par les mots :
ces conditions
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que toutes les conditions évoquées à au premier alinéa de cet article doivent rendre l'évaluation inopposable et non pas seulement la présence d'un spécialiste du bâti.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 393 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :
En fonction de la nature et de la spécificité des situations de handicaps, elle est composée de façon permanente ou ponctuelle de compétences et d'expertises de l'ensemble des situations de handicap. Sa composition est déterminée par décret.
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre la possibilité d'adjoindre une compétence spécifique à l'équipe pluridisciplinaire et de ne pas limiter cette possibilité à l'aménagement du logement.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 394 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 27 (Art. L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
dans le département
Objet
Cet amendement a pour objet d'élargir l'information relatives aux aide techniques dispensée par les maison départementales à toutes celles disponibles sur le territoire français ou à l'étranger.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 395 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le premier alinéa de cet article, le contenu de cet alinéa étant déjà intégré dans l'article L. 146-3–1 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 396 rect. 19 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4 ° L'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. – Toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle, qui assume la charge d'un enfant handicapé, a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Objet
La réforme de l'Allocation d'Education Spéciale a pris en compte la situation professionnelle des parents, comme condition d'attribution des compléments. Or, pourquoi un des parents doit-il être obligé d'arrêter de travailler ? Pourquoi les parents ne peuvent-ils choisir d'aménager leur temps de travail pour s'occuper eux-mêmes de leur enfant, sans être sanctionnés au niveau de la prise en charge des surcoûts du handicap ? Cette condition est encore plus inacceptable lorsque la famille est monoparentale.
Le respect du libre choix des parents, aidants de leur enfant handicapé, doit être garanti par la loi.
Par conséquent, la condition obligeant à la réduction ou à l'arrêt d'activité devra être supprimée au niveau réglementaire.
C'est pourquoi l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale doivent être modifiés.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 397 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit la notion de convention entre les assureurs, les banques, l'Etat et les associations de personnes handicapées et de consommateurs, relative à l'accès des personnes handicapées à l'emprunt. Cet article est inutile et ne tient aucun compte des enseignements négatifs que les associations peuvent désormais tirer de l'expérimentation d'un même dispositif conventionnel (dite Convention Bellorgey) dans le champ de la santé :
- Inutile car la convention Bellorgey propose un dispositif d'accès à l'emprunt aussi bien aux personnes en situation de handicap qu'aux personnes malades. Créer un autre cadre conventionnel serait très exactement réaliser un doublon par rapport à un dispositif existant, dont le seul caractère original serait de créer une discrimination supplémentaire pour les personnes en situation de handicap (dispositif spécifique et non de droit commun).
- Inutile car si beaucoup d'associations de personnes handicapées n'ont pas signé la convention « Bellorgey », c'est que ce qu'elle propose ne répond absolument pas aux besoins essentiels en matière d'accès à l'emprunt (non prise en compte du risque invalidité, pas d'accès aux prêts immobiliers…). Il n'y a aucune raison de penser qu'un nouveau cadre conventionnel puisse prendre en compte ces dimensions alors que, depuis près de 3 ans, les associations signataires de la convention Bellorgey n'ont pas réussi à étendre d'un iota le dispositif initial.
- Prématuré puisque, dans le cadre de la récente loi de santé publique, le Parlement vient de demander au gouvernement un rapport sur l'application de la convention Bellorgey : ne pas attendre cette évaluation, alors que le dispositif conventionnel s'essouffle et est régulièrement dénoncé comme insuffisant par l'ensemble des associations
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 398 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Dans la première phrase de cet article, après les mots :
accessibilité de la société
insérer les mots :
,de qualification et de formation professionnelle,
Objet
La commission souhaite faire préciser expressément que le rapport triennal remis par le gouvernement devra porter également sur la politique concernant la qualification et la formation professionnelles des personnes handicapées.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 399 18 octobre 2004 |
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M. DELFAU ARTICLE 2 A |
Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ajouter un alinéa ainsi rédigé :
La personne handicapée a droit à une évaluation individuelle, indépendante et de qualité de ses besoins.
Objet
Le droit à compensation doit obéir à une règle essentielle : elle doit garantir à chaque personne handicapée une évaluation individuelle, indépendante et de qualité de ses besoins.
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N° 400 18 octobre 2004 |
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M. DELFAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 A |
Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la mission de Médiateur de la République, il est crée dans chaque département, un médiateur local chargé de servir de lien entre les personnes en situation de handicap et les administration.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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N° 401 18 octobre 2004 |
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M. DELFAU Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 245-4. - Cette prestation financée par l'Etat se cumule intégralement avec les revenus provenant du travail de l'intéressé, de son conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. Cette prestation se cumule également avec les ressources personnelles de l'intéressé qui sont les revenus autres que traitements et salaires au sens du code général des impôts.
« La prestation de compensation est accordée sans tenir compte des ressources du bénéficiaire.
Objet
L'actuelle ACTP est versée sous conditions de ressources et elle est récupérable sur succession. Or, la compensation doit être intégrale et sans condition de ressources. Quelque soit le niveau de ressources de la personne handicapée, les revenus n'ont pas à entrer en jeu, parce que c'est logique et juste. En effet, le handicap n'est pas un choix et les surcoûts qu'il génère non plus.
Il n'est pas équitable, même pour des personnes ayant des ressources suffisantes, de supporter les surcoûts liés à leur handicap, car, à niveau égal de ressources avec un citoyen valide, la personne handicapée demeurera pénalisée par la charge financière liée à son handicap. Les ressources ne gomment pas le handicap et ne font pas disparaître son surcoût.
La compensation par la prestation de compensation doit être intégrale, quels que soient les revenus de la personne handicapée ou des personnes vivant sous le même toit sous peine d'être générateur d'inégalité sociale supplémentaire.
Ce financement doit être versé au titre d'un régime de protection sociale, dans une logique de solidarité nationale. Et cela ne sera que justice, parce que le handicap est suffisamment lourd à supporter au quotidien qu'il ne doit pas en outre ajouter à la charge financière de la personne si l'on veut une vraie égalité et non une inégalité sociale supplémentaire.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 402 18 octobre 2004 |
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M. DELFAU ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le a du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
« Toute personne majeure résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, un revenu spécifique handicap, qui se substitue à l'allocation aux adultes handicapés.
« Le revenu spécifique handicap est composé de deux prestations :
« - une contribution de base formée par une allocation aux adultes handicapés forfaitaire ayant le caractère d'une prestation indemnitaire et entièrement cumulable avec toute source de revenus.
« - une contribution modulable en fonction des ressources de la personne handicapée permettant de compléter l'allocation aux adultes handicapés forfaitaire à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net par la majoration du complément visé à l'article L. 821-1-1.
« Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant total du revenu spécifique handicap permettra d'atteindre celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les sommes versées à ce titre seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.
« Si compte tenu de la gravité de sa déficience, la personne handicapée est dans l'impossibilité, reconnue par la commission visée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi, un revenu spécifique handicap versé par l'Etat, permettant de garantir un minimum de ressources égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net, est versé sur décision de la commission visée à l'article L. 146-3.
« Le montant du complément dépend du niveau des ressources personnelles de l'intéressé. Il est égal à la différence entre le montant total des ressources personnelles de la personne handicapée, revenu spécifique handicap inclus, et le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, dans des conditions fixées par décret.
« Le montant du revenu spécifique handicap, et de son complément varie par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
« Le revenu spécifique handicap peut se cumuler intégralement avec les revenus provenant de son conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, et, avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il a une ou plusieurs personnes à charge. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un revenu spécifique handicap. Il s'agit d'un véritable revenu d'existence décent qui doit être conçu comme un revenu d'intégration social durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 403 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET, MM. NOGRIX et ZOCCHETTO, Mmes Gisèle GAUTIER et DESMARESCAUX, MM. DENEUX et BADRÉ, Mme BOUT, MM. VIRAPOULLÉ, SEILLIER, FAUCHON et LAUFOAULU et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1erbis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3322-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes ».
Objet
Cet amendement propose l'obligation de faire figurer un message sanitaire sur toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées, afin d'assurer une meilleure information des consommateurs, et plus particulièrement des femmes enceintes, sur les risques sanitaires induits par la consommation d'alcool de la femme enceinte sur le fœtus.
On estime à ce jour qu'environ 7000 enfants naissent chaque année en France avec un syndrome d'alcoolisation fœtale. L'alcoolisation fœtale est la première cause non génétique d'handicap mental chez l'enfant.
C'est pourquoi, il est de la responsabilité de l'Etat d'informer largement le public sur les dangers de la consommation d'alcool chez la femme enceinte. En outre cette mesure aura un impact sur l'ensemble de coût des prises en charge à l'hôpital des grossesses à risques et de périnatalité.
L'arrêté du ministre chargé de la santé déterminera les modalités pratiques de l'étiquetage du message sanitaire sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées :
En ce qui concerne le contenu du message, une proposition telle que « La consommation d'alcool pendant la grossesse, même à faible dose, peut avoir des conséquences graves sur la santé du fœtus et de l'enfant » pourrait être avancée.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 404 rect. quater 21 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 222 du Gouvernement présenté par |
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MM. VIAL, BAILLY, LEROY, du LUART et FOUCHÉ Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Toutefois, sont exclues des missions relevant du groupement d'intérêt public : le guichet unique, qui est le guichet pour l'accueil et le suivi administratif des politiques mises en œuvre, la commission d'évaluation qui détermine le plan d'aide et la commission des droits et de l'autonomie. Ces trois missions relèvent exclusivement des collectivités et des organismes financeurs.
Objet
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 405 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les adultes handicapés sans activité professionnelle peuvent demeurer rattachés au régime de protection sociale dont relèvent leurs parents, même lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge. »
Objet
Cette disposition s'inscrit parfaitement dans le prolongement du présent texte et bénéficierait potentiellement à 4 500 familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 406 rect. 20 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.
« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.
« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »
Objet
La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (C.N.S.A.), créée par la loi n° 2004 626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a vocation à financer des actions nouvelles en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Si la loi a encadré, pour l'année 2004, le schéma financier de la caisse et les charges qui lui sont attribuées (article 12 de la loi), ce n'est pas le cas à compter de l'année 2005. L'article 13 de la loi distingue simplement plusieurs sections en y répartissant les recettes de la caisse mais ne précise pas la nature des actions qui seront financées.
Dans ce contexte, il est nécessaire pour assurer une clarification des missions de la CNSA, de modifier l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.
En parallélisme avec les dispositions applicables en 2004 pour les personnes âgées, la C.N.S.A. participera pour 2005, au financement des établissements et services médico sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées qui est également supporté par les crédits issus de l'ONDAM. Si cette situation est compréhensible dans une période transitoire de montée en charge du dispositif, il est essentiel qu'ensuite soit apportée la garantie que les moyens issus de la suppression d'un jour férié permettent de financer des mesures nouvelles, et non pas de limiter l'engagement corrélatif des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées.
Il est proposé que cette clarification prenne effet à compter du 1er janvier 2006.
Le présent amendement vise ainsi à ce que soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie et des financements par la CNSA, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement de l'assurance-maladie. Ainsi, et à compter du 1er janvier 2006, les financements nouveaux dégagés par la création de la CNSA pourraient être consacrés au financement du droit à compensation quel que soit l'âge des personnes en perte d'autonomie : aides techniques et humaines (personnel qualifié de la filière socio-éducative et de l'animation) pour les actes de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées en perte d'autonomie.
Cette règle est nécessaire à plusieurs titres :
- elle apporterait aux personnes âgées et aux personnes handicapées concernées l'assurance d'être considérées comme des assurés sociaux à part entière, du point de vue de leurs soins ;
- elle apporterait de la clarté en situant le rôle de la CNSA dans la compensation individuelle de la perte d'autonomie (APA à domicile et en établissement qui pourraient être alignées, Prestations de Compensation des Handicaps) d'une part, et l'assurance maladie dont le rôle se porte sur les prestations de soin organisées sur une base collective en établissement médico-social,
- elle donnerait aux Conseils Généraux l'assurance que les compétences médico-sociales qui leur sont déléguées, s'exerceront sans que soit remise en cause la participation de l'assurance maladie ;
- elle apporterait la possibilité, dans le cadre de la fongibilité des enveloppes au sein de l'ONDAM, de tirer les conséquences des évolutions démographiques et épidémiologiques (la maladie d'Alzheimer comporte une incidence de 110.000 nouveaux cas par an), en assurant une progression dynamique des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment pour le secteur de la gérontologie qui est le mois bien doté de l'action sanitaire et sociale. Cette dynamique pourra notamment être soutenue par les opportunités de redéploiement financier au titre des dépenses des soins de ville d'une part, et de la recomposition hospitalière d'autre part.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 407 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
….Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'accouchement intervient dès la vingt-quatrième semaine d'aménorrhée et jusqu'à la trente-septième semaine, et exige l'hospitalisation post-natale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est augmentée à due proportion, pour permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »
Objet
Les naissances survenant entre la 24ème semaine et la 37ème semaine de grossesse amènent des contextes de forte médicalisation de l'enfant et parfois aussi de la mère, qui ne doivent pas obérer l'exigence d'une disponibilité maximale des parents, notamment de la mère, afin d'établir et de maintenir un niveau et une qualité de contact avec le nouveau-né, de grande importance pour le pronostic ultérieur. Il s'avère qu'une ambiguïté dans la rédaction des dispositions du Code du Travail, et des disparités fortes entre les conventions collectives, conduisent certaines femmes accouchées dans ces contextes à devoir reprendre leur travail, alors que leur enfant est encore en couveuse et devrait bénéficier de leur présence maximale, ce afin de préserver un temps de congé au moment du retour à domicile, après la phase de réanimation néonatale.
Les enjeux importants en termes de santé publique et de prévention, de même que les préoccupations d'équité entre des bénéficiaires de conventions collectives très différentes amènent à suggérer que la période légale de congé soit prorogée à hauteur du niveau de prématurité constatée. La prévalence limitée de ces situations (moins de 7% des naissances), limite le coût pour la solidarité nationale de cette mesure de prévention et d'équité.
Cela me semble d'autant plus important que cela permettrait de retarder pour ces enfants, souvent un peu plus petits que s'ils étaient nés à terme, la date d'entrée en crèche, et donc de leur donner la possibilité d'arriver en collectivité à un niveau équivalent de poids et d'âge corrigé que leurs co-disciples.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 408 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
A la fin de l'intitulé du projet de loi, remplacer les mots :
des personnes handicapées
par les mots :
des personnes en situation de handicap
Objet
La terminologie « personnes en situation de handicap », prend en compte la dimension environnementale de la personne en complément de ses facteurs personnels.
Il nous semble donc important que cette notion reconnue depuis longtemps comme fondamentale (notamment au sein de l'OMS), apparaisse dans le titre du projet de loi.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 409 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 114 – Constitue une situation de handicap le fait pour une personne de se trouver, de façon durable, limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'interaction entre, d'une part l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique – et, d'autre part, des facteurs environnementaux et contextuels ».
Objet
La nouvelle loi ne peut s'appuyer, en 2004, sur une conception médicale du handicap datant de 1980 et remise en cause par tous les cadres européens et internationaux et notamment la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (OMS, 2001).
Seule une conception dynamique et interactive du handicap (résultant de facteurs individuels inter agissant avec des conditions environnementales et sociales) peut permettre de porter une politique globale de réduction des situations de handicap : d'abord par l'action sur l'environnement (accès à tout pour tous), puis par un droit à la compensation des limitations résiduelles d'activité et de participation de chaque individu concerné.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 410 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER BIS |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L 146-1 et par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits dans un ou plusieurs départements. »
Objet
Le gouvernement a créé lors de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi un nouveau titre consacré à la prévention, à la recherche et à l'accès aux soins. L'on peut se satisfaire de la démarche rejoignant en cela les demandes exprimées par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Si comme l'a souligné la secrétaire d'Etat lors du débat à l'Assemblée nationale, il ne semble pas souhaitable de soumettre au CNCPH l'ensemble des actions et programmes mentionnés dans cet article, il convient en revanche de permettre au CNCPH ou à un ou plusieurs CDCPH, pour des actions circonscrites au département, de proposer des thématiques pour ces actions et recherches.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 411 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER TER |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :
et les associations représentatives des personnes handicapées.
Objet
Cet observatoire, dont la composition doit assurer la participation des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles, doit être chargé pour une plus grande cohérence et efficacité de la nécessaire coordination entre les différents domaines de la prévention. Il doit en outre pouvoir être saisi par le CNCPH, qui doit être destinataire du rapport réalisé par cet observatoire tous les trois ans, ou un CDCPH.
Enfin, s'agissant de la recherche sur le handicap la volonté de mettre en place des programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels vient répondre à une demande forte du secteur associatif mais il conviendrait que ce dernier, du fait de son expertise particulière, puisse aussi y participer.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 412 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 A |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 413 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 414 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 415 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 BIS |
Objet
Très logiquement avec la notion de guichet unique, la simplification des démarche voulue par cette loi doit aboutir à la notion de dossier unique et de prestation unique de compensation individualisée, quelque soit l'âge. L'attente importante des personnes en situation de handicap reconnu et de leur famille, d'autant que c'est un grand chantier du Président de la République, demande la réduction de délais d'harmonisation. En tout état de cause, avant la fin du mandat présidentiel actuel.
La situation actuelle, avec la scission artificielle de la vie d'une personne en situation de handicap, en trois périodes caractérisées par des ruptures dans les procédures, les démarches, les prestations …, est en contradiction avec le vécu de la continuité du handicap, avec par contre la nécessité d'adaptations régulières du plan d'aide, en fonction des évolutions individuelles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 416 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 417 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 418 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Art. L. 821-4 du code de la sécurité sociale) |
Compléter la fin du second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
La même règle s'applique pour les demandes de renouvellement.Objet
Si nous pouvons nous satisfaire qu'ait été posé le principe que le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission, sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision d'acceptation.
Il convient, néanmoins selon nous, de préciser que cette règle s'applique aussi aux demandes de renouvellement d'AAH pour éviter la création de deux régimes distincts d'attribution, sources de complexité inutile.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 419 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles après l'article L. 114-3-1 trois articles ainsi rédigés :
« Art. L.114-3-2– L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer des conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées ».
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice. »
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »
« Art. L.114-3-3– Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. Le principe du temps partiel thérapeutique est transposé dans des conditions fixées par décret pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle accueillis à temps partiel. »
« Art. L. 114-3-4 – Afin de tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »
II – Le titre IV du Livre 9 du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV : « De l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées ».
« Art. L. 944-1 – L'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées fait l'objet de politiques concertées définies par l'article L. 114-3-2 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduit :
« Art. L. 114-3-2. – L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer des conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées ».
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice. »
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »
Objet
Le projet de loi fait l'impasse sur l'accès à la qualification des travailleurs handicapés malgré l'avis unanime de la Commission 4 du CNCPH, dans ses avis du 4 juin 2003 et 13 janvier 2004.
Cet amendement vise donc à intégrer trois articles dans le code de l'action sociale et des familles consacrés à la politique de formation professionnelle.
L'article L. 114-3-2 traite des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle. L'article L. 114-3-3 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la formation pour tenir compte des particularités des personnes handicapées ou des personnes présentant un trouble invalidant pour la santé. L'article L. 114-3-4, enfin, permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la validation de la formation.
En outre, pour une meilleure cohérence il est également proposé d'intégrer l'article sur les politiques concertées d'accès à la qualification professionnelle des personnes handicapées dans le code du travail.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 420 rect. 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
I. Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
II. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par » sont insérés les mots : « le cinquième alinéa de »
Objet
La modulation de la contribution annuelle à l'AGEFIPH en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées correspond à une attente forte.
Bien que cet contribution ait été légèrement augmenté au cours de la navette, il semble opportun que le plafond de cette contribution puisse être majoré beaucoup plus sensiblement et progressivement pour les entreprises dont l'effort demeure inexistant sur une longue période.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 421 rect. bis 20 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, MARC, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».
II – L'article L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».
III – L'article L. 732-18-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidé prévues à l'article L. 732-8, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 732-23.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».
Objet
L'article 24 de la loi portant réforme des retraites du 21 août a institué le droit à une retraite anticipée pour les personnes handicapées. Toutefois, l'effet conjugué des conditions d'accès à ce droit prévu par cette loi - avoir 55 ans, avoir cotisé durant 30 ans (dont 25 au moins à la charge de l'assuré) et justifier, durant ces trente années, d'un taux d'incapacité de 80% - a comme conséquence d'exclure un grand nombre de personnes handicapées de ce dispositif. C'est notamment le cas des personnes accidentées de la vie et des personnes dont le handicap de naissance s'est aggravé avec l'âge, celles-ci n'étant pas en mesure de jusitifer systématiquement de l'incapacité exigée pour la totalité des périodes d'assurance.
Il est donc nécessaire d'aménager ce dispositif de manière à permettre à tout assuré handicapé de bénéficier, s'il le souhaite, du dispositif de retraite anticipée dès l'âge de 55 ans, dès lors que son état de santé le rend inapte à la poursuite de son activité professionnelle.
Par ailleurs, des dispositions doivent également être prises afin de prévoir une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la retraite. A défaut, les personnes qui accèderont à ce dispositif verront le montant de leur retraite réduit puisque calculé proportionnellement aux années de cotisations, ce qui peut s'avérer totalement dissuasif.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 422 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° du III de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
Objet
Cet amendement à pour objet d'étendre la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'aménagements d'horaires pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée.
Il s'agit de préciser explicitement que cette personne peut aussi être son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et non cohérente avec la rédaction prévue par le projet de loi à l'article 2 pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles : la personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 423 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
Objet
Cet amendement à pour objet d'étendre la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'aménagements d'horaires pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée.
Il s'agit de préciser explicitement que cette personne peut aussi être son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et non cohérente avec la rédaction prévue par le projet de loi à l'article 2 pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles : la personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
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N° 424 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
Objet
Cet amendement à pour objet d'étendre la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'aménagements d'horaires pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée.
Il s'agit de préciser explicitement que cette personne peut aussi être son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et non cohérente avec la rédaction prévue par le projet de loi à l'article 2 pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles : la personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
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N° 425 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
Objet
L'aide au poste a pour vocation de compenser la réduction d'efficience résultant du handicap et de permettre une rémunération des salariés handicapés d'entreprises adaptées ne pouvant être inférieure au salaire minimum de croissance.
En l'état cette aide pas plus que le complément de rémunération GRTH au quelle elle succède, n'a pour vocation à financer les actions de suivi social et de formation spécifique du salarié en entreprise adaptée.
Ces actions ne peuvent être prise en compte que dans le cadre de la subvention spécifique permettant de compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire des personnes handicapées.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 426 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Dans la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
Les subventions accordées mentionnées au point IV de cet article doivent être subordonnées à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4.
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N° 427 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation) |
Après les mots :
être autorisés
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
à titre exceptionnel et après la démonstration de l'impossibilité technique de procéder autrement.
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 428 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- A - Les articles L. 111-8 à L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8 - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7-1 à L.111-7-3.
« Art. L. 111-8-1 - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec les dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.
« Art. L. 111-8-2- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation .
« Art. L. 111-8-3- L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.»
B - Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« - le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction. »
Objet
Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux concernant les établissements recevant du public, ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et contrôlées par l'autorité administrative compétente.
Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et limité le nombre de non-conformité s'agissant des établissements recevant du public. Or, cette obligation n'est pas applicable pour les autres types d'établissement soumis à permis de construire et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail.
Il conviendrait donc d'étendre cette obligation aux autres types de construction.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 429 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 |
Au début du troisième alinéa du I de cet article remplacer les mots :
Dans un délai de dix ans
par les mots :
Dans un délai de six ans
Objet
Il s'agit par cet amendement de revenir au délai prévu dans le texte initial concernant la mise en accessibilité des services de transports collectif.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 430 rect. 21 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 BIS |
A – Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
en matière de transports
insérer les mots :
ou d'aménagement du territoire
B – En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots :
en matière de transports
insérer les mots :
ou d'aménagement du territoire
Objet
Il s'agit par cet amendement de rétablir la création de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de 5000 habitants et plus. Par ailleurs, il s'agit d'obliger tous les EPCI, communautés de communes, communautés d'agglomérations et communautés urbaines, à créer une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées eu égard à leur compétence minimale d'aménagement de l'espace communautaire.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 431 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
ou de centres intercommunaux d'action sociale
insérer les mots :
notamment
Objet
Cet amendement vise à privilégier la proximité. Il s'agit a cet effet de ne pas limiter les points d'accès au plus près des personnes aux seuls CCAS ce qui permettrait une politique d'accueil décentralisée beaucoup plus large et de mobiliser les acteurs spécifiques locaux.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 432 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
En fonction de la nature et de la spécificité des situations de handicap, elles sont composées de façon permanente ou ponctuelle de compétences et d'expertises de l'ensemble des situations de handicap.
Objet
Il s'agit par cet amendement de laisser la possibilité aux équipes pluridisciplinaires de s'adjoindre une compétence spécifique (qui ne soit pas seulement limitée comme le projet de loi le prévoit à l'aménagement du logement).
En effet cette possibilité doit aussi être ouverte en considération de la spécificité ou de la rareté de la maladie ou de la situation de handicap.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 433 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa (4°) du paragraphe I de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « dont au moins deux nommés par le représentant de l'Etat dans le département et désignés au sein de la liste des associations agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades aux termes de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé »
Objet
L'ouverture des conseils d'administration des établissements publics aux usagers nommés par le représentant de l'Etat dans le département et désignés au sein de la liste des associations agréées ayant une activité dans les domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades aux termes de la loi du 4 mars 2002 est essentielle. Elle favorisera une dynamique d'amélioration de la qualité des établissements, de prévention de la maltraitance, une ouverture aux nouveaux besoins ainsi que les dynamiques partenariales souhaitables entre les secteurs du handicap et de la gérontologie.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 434 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 29 (Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :
La Commission des droits et de l'autonomie est tenue de prendre une décision pour toute demande dans un délai maximal de trois mois, après le dépôt de la demande. A défaut, l'absence de réponse vaut acceptation de la demande.
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 435 18 octobre 2004 |
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Compléter le texte proposé par le d du 5° du II de cet article pour compléter l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat est garant de la situation de l'enfant, l'adolescent et de l'adulte handicapé, à ce titre il garantit et programme les places d'accueil nécessaires et leur assurent un établissement répondant à leurs besoins proche de leur domicile. A ce titre, il programme notamment le nombre de places nécessaires pour le retour en France dans les cinq ans des enfants, adolescents et adultes handicapés actuellement placés en Belgique. »
Objet
Cet amendement ce justifie par son texte même.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 436 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« et pour les bénéficiaires du livre 4 du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »
II. – Le second alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.
Objet
La franchise du « un euro » est une mesure, socialement et économiquement discutable pour les assurés sociaux qui ne saurait être appliquée sans risques aux personnes handicapées comme les députés et les sénateurs l'ont demandé au cours des débats sur la réforme de l'assurance maladie. Le Ministre de la santé et le Secrétaire d'Etat à l'assurance maladie ont d'ailleurs assuré qu'une solution serait apportée dans le cadre de la présente loi.
Nous demandons donc que les personnes handicapées soient exonérées de la participation forfaitaire lorsque les actes et consultations sont liés à la compensation de la déficience. En effet, il s'agit d'assurer une cohérence avec le droit à compensation spécifique reconnu par la loi du 4 mars 2002 et dont le contenu est aujourd'hui précisé.
Par ailleurs, les victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelles bénéficient aussi d'un droit spécifique à réparation imposée par une législation particulière et d'une prise en charge ne relevant pas de l'assurance maladie mais de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, financée par les entreprises. Déjà pénalisées par le caractère forfaitaire de la réparation qui leur est servie, les victimes seront ainsi amener à financer une partie des soins qui sont nécessités par leur accident ou leur maladie professionnelle ; elles ne seront pas en mesure comme d'autres victimes du dommage corporel de demander la récupération de la participation forfaitaire auprès de l'auteur des faits.
Cette mesure revient à mettre à contribution les victimes du travail pour des soins nécessités par la réalisation de risques professionnels imputables à leur entreprise. Au surplus, cette disposition ne dégagera aucune économie pour l'assurance maladie mais bénéficiera aux seuls employeurs qui financent la branche accidents du travail. Elle constitue une pénalisation supplémentaire des victimes du travail qui sont les seules à ne pas être intégralement indemnisées de leurs préjudices
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 437 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité
Objet
Il s'agit au même titre que pour le conjoint que ne soient pas pris en compte les ressources du concubin ou du « pacsé » en ce qui concerne les modalités d'attribution de la prestation de compensation.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 438 18 octobre 2004 |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialisteet apparentés Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
Au début du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, ajouter les mots :
Pour favoriser l'égalité des chances, et répondre aux besoins particuliers de l'individu,
Objet
Le projet de loi introduit le principe de besoins particuliers de l'élève en situation de handicap. Le présent amendement vise à substituer complètement ce principe de « besoins particuliers », à celui existant « d'aptitudes », afin de supprimer une expression que certains jugent stigmatisante. L'accessibilité et l'intégration de tous en milieu scolaire ordinaire ne doit pas faire référence à la notion d' « aptitudes » des enfants en situation de handicap.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 439 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
I. - Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation :
Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont associés à une partie de cette évaluation.
II. – En conséquences, supprimer les deuxième, troisième et dernier alinéa du même texte.
Objet
Assurer la participation des parents ou le représentant légal dans le processus d'évaluation de l'enfant. Les parents ou le représentant légal peuvent apporter un regard complémentaire à l'évaluation indépendante afin de la préciser.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 440 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code l'éducation :
L'élève présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant réfèrent correspondant à chacun des degrés de sa scolarité.
Objet
L'idée d'un enseignant référent est intéressante, mais elle n'aurait aucun sens si un seul enseignant référent devait suivre un enfant tout au long de sa scolarité (au moins douze 12 années), ne serait-ce que compté tenu des mutations de carrière des enseignants.
Il paraît judicieux de prévoir le suivi pluriannuel par des enseignants référents, par tranches correspondant aux différents degrés de scolarité.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 441 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Dans le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 112-5 du code de l'éducation, remplacer les mots :
représentatives des personnes handicapées et
par les mots :
et fédérations des parents d'élèves et celles de personnes handicapées
Objet
Les fédérations des parents d'élèves, les associations d'handicapés sont à même de signaler les demandes spécifiques et les aménagements et attitudes pédagogiques requis.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 442 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour le sixième alinéa de l'article L.916-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
des assistants d'éducation peuvent être recrutés
par les mots :
des assistants d'éducation doivent être recrutés
Objet
L'accompagnement spécifique des élèves doit être garanti par une assistance personnalise qui ne saurait être facultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 443 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-29 - Dans les entreprises ne relevant pas de l'article L. 323-1 du présent code, le salaire des travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur handicap, soit à un rythme normal, soit à temps complet, peut faire l'objet de réduction dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6, la compensation financière de cette réduction de salaire sera assurée conformément aux dispositions concernant la garantie des ressources telles qu'elles résultent de l'article 139 de la loi de finances pour 1997. »
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif de l'abattement de salaire dans les entreprises de moins de 20 salariés, non assujetties à la loi de 1987.
En effet, la suppression de la notion de GRTH en milieu ordinaire risque de provoquer la perte de plusieurs milliers d'emplois, le plus souvent des personnes handicapées parmi les plus âgées et, en particulier dans le secteur agricole.
La mise en place d'un système d'aide des postes est d'une complexité certaine (remplir des imprimés, fournir des bilans, subir les contrôles des services fiscaux ou de l'inspection du travail, délais de versement très longs, etc.) pour de très petites entreprises ayant souvent mis en place des pratiques informelles de tutorat. Le risque est de voir des milliers de personnes en situation de handicap exclues d'un travail en milieu ordinaire, difficile à replacer et qui viendront donc grossir les listes d'attente en CAT.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 444 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 2 A |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 114-1-1 – La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Objet
Il s'agit par là même de rester fidèle à la rédaction de l'article 53 de la loi de modernisation sociale et ne pas donner l'impression que la nouvelle rédaction cherche un angle réducteur.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 445 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Après les mots :
Saint-Pierre et Miquelon
Rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :
a droit, dès lors que le handicap est avéré avant l'âge légal ouvrant droit à un avantage vieillesse, à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, prenant en compte l'importance de ses besoins eu égard à son projet de vie.
Objet
Le handicap ne saurait disparaître avec l'avancée en âge au même titre qu'il n'est pas judicieux d'assimiler handicap et dépendance. Là réside toute la notion de projet de vie fondamentalement différente du projet d fin de vie.
La prestation de compensation ne dépend pas du handicap dont les critères seraient fixés par décret ; il s'agit bien de compenser le handicap pour les besoins du projet de vie…ce sont les besoins de compensation qu'il s'agit de prendre en compte et non pas la nature du handicap.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 446 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 447 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 448 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 449 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
I. Après les mots :
par nature de dépense
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
Le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2 est déterminé par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
II. En conséquence, supprimer les deuxième à sixième alinéas du même texte.
Objet
La restriction liée aux ressources de la personne handicapée et posée par le projet ne correspond nullement à ce que recouvre la notion de compensation qui ne doit dépendre que des besoins de la personne et de la nature de la dépense. En effet, elle ne couvre nullement un besoin de subsistance et le renvoi de la formulation initiale à un décret risquerait de réduire considérablement la portée de la notion de compensation.
A défaut d'accepter la suppression de prise en compte des ressources quelles qu'elles soient, si l'amendement n'est pas accepté en ce sens, il convient d'insérer à l'article L. 245-4 l'exclusion des ressources prises en compte, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que les pensions de retraite.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 450 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Objet
Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge de 60 ans et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir lorsqu'elle atteint 60 ans et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'APA sans que le cumul des deux soit possible. L'avancée en âge ne doit pas être motif à faire basculer la personne handicapée dans le secteur des personnes âgées sans que celle ci en ait manifesté la volonté expresse.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 451 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 452 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 453 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 3 (Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 454 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 3 (Art. L. 821-4 du code de la sécurité sociale) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 455 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, ajouter les mots :
En fonction du projet de vie et du projet individualisé de scolarisation et
Objet
Il s'agit d'être en cohérence avec les objectifs généraux du projet qui place la personne handicapée au centre des dispositifs.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 456 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 6 |
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 112-6 du code de l'éducation par les mots :
y compris l'accompagnement médico-social qui est dispensé par les services d'éducation et de soins à domicile dont les agréments devront être modifiés en conséquence.
Objet
L'accompagnement des élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire est un élément essentiel du projet d'intégration ; si la scolarité peut être poursuivie au-delà d'un certain âge, cet accompagnement doit pouvoir être poursuivi par l'équipe de soins, en parallèle lorsqu'il est inscrit au projet pédagogique, éducatif et thérapeutique de l'élève. L'âge ne doit pas être un motif d'interruption de la prise en charge.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 457 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 19 |
Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le premier alinéa de l'article L. 323-29 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un emploi protégé en milieu ordinaire peut être attribué aux travailleurs sortant de centre d'aide par le travail et qui ne peuvent, en raison de leur état physique, mental ou du nécessaire besoin d'encadrement, être employés momentanément à un rythme supérieur à un tiers. Cet emploi donne lieu à l'obtention d'un salaire minimum de 35 % éventuellement progressif pendant 3 à 5 ans, jusqu'à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces emplois sont déterminés par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.
Les travailleurs handicapés bénéficiant d'un emploi protégé en milieu ordinaire ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le salaire versé par l'employeur. »
Objet
Des expériences ont démontré l'efficacité de ce dispositif tant d'un point de vue humain que d'un point de vue économique ; il trouve légitimement sa place parmi les passerelles entre le milieu protégé (sortie de CAT) et le milieu ordinaire. Il contribue par ailleurs à lever les réticences des employeurs, l'intégration se faisant progressivement sur trois ans, avec un accompagnement social et professionnel du Travailleur handicapé ; l'EPMO est reconnu par les professionnels du secteur comme un outil fiable, réclamé par les personnes handicapées qui peuvent tenter une intégration professionnelle lorsqu'elle fait partie de leur projet de vie, sans rupture brutale avec leur établissement d'accueil. L'entreprise bénéficie de son côté d'une aide indispensable à la réussite de son projet d'intégration. Des études mettent en avant des résultats concordants quant aux substantielles économies qui peuvent être réalisées sur le budget de l'Etat (une place d'EPMO est d'un coût 4 fois inférieur à une place en CAT). Par ailleurs, le développement de ce dispositif pourrait alléger les files d'attente en CAT.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 458 18 octobre 2004 |
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 459 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 221-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art… Toutefois, dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une dérogation à l'article L. 221-2 peut être prévue par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement ».
II. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est ainsi dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'une convention ou accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit ».
III. – Le premier alinéa de l'article L. 212-51 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé à la règle posée ci-dessus par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 312-1 ».
Objet
Dans le cadre des projets éducatifs des associations, il est prévu l'organisation de transferts d'activité. Aujourd'hui, ces séjours, appréciés des personnes handicapées mais également des professionnels, ajoutant à la qualité de la prise en charge des personnes handicapées, sont remis en question.
Il est impossible de respecter les dispositions relatives à la durée du travail journalière et hebdomadaire, repos quotidien, chambres de veille, pauses et repos hebdomadaire.
Les associations ont recours à certaines dérogations (durée maximale journalière, repos quotidien) mais elles restent insuffisantes. Aussi, nous proposons qu'un accord d'entreprise ou une convention ou un accord de branche puisse organiser des dérogations aux dispositions relatives à la durée du travail afin de faciliter l'organisation de ces transferts et surtout, de les rendre possibles.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 460 18 octobre 2004 |
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N° 461 18 octobre 2004 |
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N° 462 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :
Ce contingent est ajusté en cours d'année en fonction de la variation de l'effectif employé.
Objet
L'article 19 IV prévoit pour chaque travailleur handicapé une aide au poste versée par l'Etat.
Cette dernière se substitue à l'actuel complément de rémunération de la garantie de ressources (GRTH) destinée à compenser leur efficience réduite.
Actuellement, le principe de la liberté d'embauche régit le fonctionnement des Ateliers Protégés, la garantie de ressources étant automatiquement versée pour tout salarié handicapé employé, sans aucune sorte de contingentement et de limitation.
Dans sa rédaction, le projet de loi prévoit cependant de contingenter l'attribution de l'aide au poste.
Ce contingentement aurait pour effet de limiter l'embauche de nouveaux salariés handicapés, allant ainsi à l'encontre de l'esprit même de la loi et du concept de non-discrimination.
Il aurait de plus des conséquences sur la pérennité des Entreprises Adaptées puisque contingenter le nombre d'aides au poste reviendrait à entraver leur réactivité face aux évolutions du marché économique.
Le présent amendement a pour objectif de prévoir l'ajustement systématique du contingent d'aide au poste aux effectifs de l'Entreprise Adaptée.
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N° 463 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 19 |
Compléter le texte proposé par le 4° du V de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Le complément de rémunération financé sous forme d'une aide au poste s'établit à 60 % de la garantie mensuelle de rémunération ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance »
Objet
Il est indiqué que la rémunération perçue ne pourra être inférieure au salaire minimum de croissance.
Or, l'enquête sur les rémunérations directes en AP, enquête faite dans le cadre de l'étude IGAS sur la GRTH, montre que 22 % des AP délivrent un salaire de 35 % et que pour 56 % d'entre eux, le salaire est situé entre 35 et 45 % de la GMR qui leur est applicable.
Il y a de fortes chances pour que la modification légale corresponde à un simple changement de dénomination. Le complément de rémunération actuellement servi devenant une aide au poste de même montant (55 % du salaire minimum).
Garantir une rémunération globale de 100 % de la GMR ou ultérieurement du SMIC signifie qu'aucun salaire direct ne pourra être inférieur à 45 % de la GMR ou ultérieurement du SMIC.
Les données de l'enquête citée plus haut montrent que cette décision va être difficilement vécue par au moins les 22 % d'AP donnant le plus petit salaire.
On sait que dans bon nombre de sections d'AP il y a souvent une aide indirecte sous forme de conditions avantageuses de prestations de personnel, de prêt de matériel, de conditions de location.
Donc au total, des difficultés graves de fonctionnement pour les AP les plus fragiles et le risque d'un retour au CAT pour certains travailleurs employés.
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 4 (Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 21 (Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation) |
Objet
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N° 470 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 21 |
Rétablir le V de cet article dans la rédaction suivante :
V - L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en œuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 471 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 24 BIS |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 472 rect. 19 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 27 (Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées et de leur famille. Elle peut développer des antennes locales.
« Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5.
« Elle assure à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration et la formalisation de son projet de vie.
« Tout au long du processus de préparation, d'élaboration et de suivi des propositions et des décisions de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie, la maison départementale des handicapés assure l'accueil, le conseil et la prise en charge des démarches administratives, coordonne les intervenants et si besoin organise les médiations nécessaires.
« Au-delà de l'accès aux prestations, la maison départementales des personnes handicapées a la responsabilité d'organiser et de coordonner l'accompagnement dans la durée des personnes handicapées. Elle met en place et finance des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
Objet
Le développement des antennes doit pouvoir rester une possibilité car la multiplication d'antennes n'est pas forcément compatible avec une prise en compte satisfaisante de problématiques spécifiques (ex handicaps rares, autisme…) la référence aux CCAS rapproche plus d'une logique d'aide sociale que d'un droit à la citoyenneté donc pas souhaitable non plus.
Il convient d'autre part d'étendre et de préciser l'obligation d'accompagnement.
La notion de projet de vie est particulièrement importante, c'est pourquoi il convient de préciser dans les missions des maisons du handicap l'obligation de proposer un accompagnement en amont de l'intervention de l'équipe disciplinaire pour aider à la construction et à la formalisation de ces projets de vie.
Elle doit par ailleurs coordonner et organiser et donc contractualiser avec d'autres partenaires pour certaines actions, et contribuer ainsi au développement de passerelles entre les différents dispositifs.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 473 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
équipe pluridisciplinaire indépendante
insérer les mots :
des financeurs
Objet
La seule préoccupation de l'équipe est de donner des réponses au besoin de la personne, en dehors de toute considération financière ou de places disponibles (confère les décisions d'orientation par défaut).
Ce principe doit être inscrit dans la loi.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 474 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
ou , si la nature ou la spécificité du handicap le justifie, elle peut s'adjoindre ponctuellement toute compétence ou expertise de l'ensemble des handicaps.
Objet
Il convient de ne pas limiter la possibilité de s'adjoindre les compétences ou les expertises pour les problèmes liés au logement.
Cette possibilité doit être ouverte en considération de la spécificité ou de la rareté de la maladie ou du handicap.
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N° 475 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4° L'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1 – Toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle, qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Objet
La réforme de l'allocation d'éducation spéciale a pris en compte la situation professionnelle des parents comme condition d'attribution des suppléments. Pourquoi faudrait-il qu'un des parents soit obligé d'arrêter de travailler? Pourquoi les parents ne peuvent-ils pas choisir d'aménager leur temps de travail pour s'occuper eux-mêmes de leur enfant (Confère des dispositions précédentes du projet) sans être sanctionnés au niveau de la prise en charge des surcoûts du handicap ?
Cette condition est encore plus inacceptable lorsqu'il s'agit d'une famille monoparentale.
Le respect du libre choix des parents, aidants de leur enfant handicapé, doit être garanti par la loi. La condition obligeant l'arrêt ou la réduction d'activité doit être supprimée au niveau réglementaire et les articles s'y rapportant modifiés (L. 242-14 du CASF et L. 541-1 du Code de la Sécurité sociale).
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 476 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 32 SEPTIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Afin de permettre aux personnes souffrant d'un handicap mental reconnues aptes par la commission des droits et de l'autonomie à la conduite d'un véhicule automobile de subir sans discrimination les épreuves théoriques, celles-ci seront adaptées et transformées en épreuves orales théoriques lors de sessions spécialisées dont la fréquence sera déterminée par décret.
Objet
Afin de garantir l'exercice de la libre circulation à des travailleurs handicapés reconnus aptes à la conduite d'un véhicule personnel mais pour qui le processus actuel des épreuves théoriques est inadapté, il paraît judicieux d'adapter ces épreuves aux spécificités du handicap mental.
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N° 477 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 32 QUATER |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 5° bis – Pour les services de télévision à vocation nationale, les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ; ».
Objet
Suite à la première lecture du présent projet de loi, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes afin d'entendre leur avis et leurs propositions d'amélioration de l'article 32 quater. Il est apparu, lors des consultations des chaînes et des associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes, que, pour assurer l'efficacité et la sécurité juridique du dispositif adopté en première lecture, des adaptations étaient nécessaires.
Ainsi, les chaînes hertziennes locales, qui n'en sont qu'au début de leur développement, et dont le budget est réduit, doivent être exclues d'une obligation d'adaptation des programmes qui mettrait en danger leur existence. Le présent amendement a donc pour objet de faire porter aux chaînes à vocation nationale, les obligations substantielles prévues par le 1° de l'article 32 quater.
Concernant la publicité, qui ne relève pas directement de la responsabilité des chaînes, le présent amendement vise à faire porter l'obligation de sous-titrage sur les seuls programmes relevant des chaînes. Le sous-titrage de la publicité est donc laissé à l'initiative des annonceurs.
L'obligation d'adaptation pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision porte sur « la totalité » des programmes.
Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de fixer dans les conventions qu'il conclut avec les chaînes, un certain nombre de dérogations. Elles devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.
Le CSA serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront, bien entendu, être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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N° 478 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 32 QUATER |
Rédiger comme suit les deux dernières phrases du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes.
Objet
Suite à la première lecture du présent projet de loi, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes afin d'entendre leur avis et leurs propositions d'amélioration de l'article 32 quater. Il est apparu, lors des consultations des chaînes et des associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes, que, pour assurer l'efficacité et la sécurité juridique du dispositif adopté en première lecture, des adaptations étaient nécessaires.
Concernant la publicité, qui ne relève pas directement de la responsabilité des chaînes, le présent amendement vise à faire porter l'obligation de sous-titrage sur les seuls programmes relevant des chaînes. Le sous-titrage de la publicité est donc laissé à l'initiative des annonceurs.
L'obligation d'adaptation pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision porte sur « la totalité » des programmes. Ce taux a été retenu, en cohérence avec celui indiqué pour les chaînes hertziennes terrestres au 1° de l'article 32 quater.
Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de fixer dans les conventions qu'il conclut avec les chaînes, un certain nombre de dérogations. Elles devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.
Le CSA serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront, bien entendu,être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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N° 479 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 32 QUATER |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 480 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 32 QUATER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° - Après l'article 80, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes et pour l'application du treizième alinéa (5° bis) de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1. et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-l du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte, notamment, sur le contenu des obligations de sous-titrage inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes et malentendantes. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'ajouter à la loi du 30 septembre 1986, une procédure annuelle de consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées relative à l'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes.
En effet, le contenu des conventions et des contrats d'objectifs et de moyens, conclus respectivement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par l'État avec les chaînes de télévisions devra être fixé en accord avec les associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes.
Cette consultation annuelle permettra de soumettre régulièrement au Conseil national consultatif des personnes handicapées les dispositions prises dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 481 18 octobre 2004 |
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M. LARDEUX ARTICLE 24 |
Objet
Il s'agit de préciser le régime applicable en ce qui concerne les gares et stations de métro souterraines existant à la date d'adoption de la présente loi. Sur le réseau francilien le coût de la mise en accessibilité a été évalué à 2,2 milliards d'euros, à supposer qu'une accessibilité totale soit possible (ce qui est loin d'être le cas en particulier, pour de très nombreuses stations du métro parisien compte tenu de l'occupation extrêmement dense du sous-sol ).
Naturellement cette situation s'accompagne de l'obligation de mettre en place des moyens de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées prévus à l'alinéa suivant.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 482 18 octobre 2004 |
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N° 483 18 octobre 2004 |
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M. VASSELLE ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, la présidence du conseil de la vie sociale est assurée par un des représentants légaux des personnes accueillies. »
Objet
Cet amendement est un amendement d'appel. Il tend à attirer l'attention sur la nécessité de confier la présidence de conseil de la vie sociale à un représentant légal des personnes handicapées accueillies en établissement.
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N° 484 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER TER |
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé d'assurer la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du présent code ou par un conseil départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 .»
Objet
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N° 485 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
pour la première fois
Objet
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N° 486 18 octobre 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
Objet
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N° 487 18 octobre 2004 |
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N° 488 18 octobre 2004 |
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N° 489 18 octobre 2004 |
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N° 490 18 octobre 2004 |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :
« Ils perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient une aide au poste forfaitaire destinée à compenser la réduction de son efficience. Le montant et les modalités de cette aide versée par l'Etat sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Objet
L'aide au poste a pour vocation de compenser la réduction d'efficience résultant du handicap et de permettre une rémunération des salariés handicapés d'entreprises adaptées ne pouvant être inférieure au salaire minimum de croissance.
En l'état cette aide pas plus que le complément de rémunération GRTH au quelle elle succède, n'a pour vocation à financer les actions de suivi social et de formation spécifique du salarié en entreprise adaptée.
Ces actions ne peuvent être prise en compte que dans le cadre de la subvention spécifique permettant de compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire des personnes handicapées.
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N° 491 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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N° 492 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 3 |
Objet
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N° 493 18 octobre 2004 |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER ARTICLE 3 |
Objet
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N° 494 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
Objet
Cette aide a pour vocation de compenser la réduction d'efficience résultant du handicap, et de permettre une rémunération des salariés handicapés d'Entreprises Adaptées qui ne pourra être inférieure au salaire minimum de croissance. En l'état l'aide au poste, pas plus que le complément de rémunération de la GRTH, n'a pour vocation à financer les actions de suivi social et de formation spécifique du salarié en Entreprise Adaptée. Ces actions ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la subvention spécifique permettant de compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées.
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N° 495 19 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 42 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement Article 6 (Art. L. 112-1 du code de l'éducation) |
A la fin du texte proposé par l'amendement n° 42, remplacer les mots :
, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfants ou son représentant légal
par les mots :
prévu à l'article L. 112-2
Objet
Cet amendement a pour objet d'établir explicitement le lien avec l'article L. 112-2 qui définit le projet individualisé et précise qu'il constitue un élément du plan de compensation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire avec la famille.
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N° 496 19 octobre 2004 |
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Le Gouvernement Article 6 (Art. L. 112-2 du code de l'éducation) |
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, supprimer le mot :
obligatoirement
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la rédaction proposée par l'amendement n° 148 de la commission pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles (article 27 du projet de loi).
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N° 497 19 octobre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
Un décret
par les mots :
Un décret en conseil d'Etat
Objet
Ces dispositions relèvent d'un décret en conseil d'Etat et non d'un décret simple.
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N° 498 rect. 21 octobre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi le 9° du II de cet article.
9° L'article L. 248-15 est abrogé ; la section 4 devient la section 3 et est intitulée : « Dispositions diverses » ; elle comprend l'article L. 242-15-1 tel qu'il résulte de l'article 2 ter de la présente loi.
Objet
La section 3 avait été supprimée par le projet de loi tel qu'il a été voté en première lecture. Or, la disposition relative à la majoration spécifique pour les parents isolés créée par l'article 2 ter du projet de loi doit être insérée dans le code de l'action sociale et des familles, dans une section spécifique. Cette section doit donc être maintenue et sa numérotation doit tenir compte de la réduction du nombre de sections.
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N° 499 19 octobre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4°) Le troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieur à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 ou au 12 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Objet
La disparition du terme éducation spéciale fragilise les modalités d'attribution de l'AES pour les enfants dont le taux de handicap est compris entre 50 et 80 % et qui bénéficient d'une mesure entrant dans le cadre de l'ex-éducation spéciale préconisée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement a pour objet de clarifier les conditions d'accès à cette allocation.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 500 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 43 (Art. L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Modifier ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles :
a) remplacer les mots :
Les données agrégées et les informations
par les mots :
Les résultats de l'exploitation des données
b) remplacer le mot :
transmises
par le mot :
transmis
c) compléter le texte par une phrase ainsi rédigée :
Il en assure la publication régulière.
Objet
Cet amendement a pour objet de remédier à une difficulté juridique posée par la transmission de données individuelles couvertes par le secret statistique au terme de la loi du 7 juin 1951. Dans le cadre de l'article 7 bis de la loi de 1951 modifiée, ces données ne peuvent en effet être transmises qu'à des services statistiques ministériels. Ces services sont encadrés dans ce cas par des procédures strictes et leurs agents soumis au secret professionnel et pouvant faire l'objet de sanctions pénales en cas d'infraction.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 501 19 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 113 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement Article 21 (Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation) |
Dans la première phrase du texte propose par l'amendement n° 113, remplacer les mots :
ou architecturale
par les mots :
ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural
Objet
Ce sous-amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle, sachant que l'expression « impossibilité architecturale » n'a guère de signification.
Il subsiste néanmoins des cas où les contraintes relatives à la conservation de l'architecture retenue au moment de la construction ne permettent pas de concevoir des aménagements rendant entièrement accessibles certains bâtiments. C'est le cas par exemple, d'une porte trop étroite qui ne pourra faire l'objet d'un élargissement sans mutilation alors que techniquement, cette modification serait possible. Le Gouvernement propose donc une rédaction qui, tout en limitant la nature possible de la dérogation, permet de prendre en compte certaines contraintes architecturales.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 502 20 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 503 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 29 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 2 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 504 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 222 du Gouvernement présenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 222 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« Les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 peuvent demander à être membres du groupement.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 505 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 222 du Gouvernement présenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Après le cinquième du texte proposé par l'amendement n° 222 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention constitutive détermine également les relations entres la maison départementale des personnes handicapées et le fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-3-2.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 506 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 244 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Après le V du texte proposé par l'amendement n° 244 rectifié pour l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« V bis. - Il est institué auprès de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que de représentants des personnes âgées et des personnes handicapées et de personnalités qualifiées.
« Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans.
« Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président et le directeur de la caisse assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées assiste aux réunions.
« Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion visée au II de l'article L. 149-2. Il examine un rapport à cet effet présenté par la caisse. Son président remet un avis au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 507 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 248 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
A. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 248 rectifié pour l'article L. 149-9 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. »
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 248 rectifié pour l'article L. 149-9 du code de l'action sociale et des familles de la mention :
I. -
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 508 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 38 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement Article 4 (Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 509 21 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 79 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 510 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 48 |
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le montant de la contribution mentionnée à l'article 17 de la présente loi est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.
Objet
Le législateur porte une attention particulière à ce que la fonction publique fasse preuve d'exemplarité dans les domaines de l'embauche et de l'insertion des personnes handicapées. Cette attention prend notamment corps dans la création d'un fonds contributif, contraignant et responsabilisant, à l'article 17 du projet de loi.
Alors que le texte de loi ne précisait pas le niveau des contributions financières qui devaient assortir la mise en place de ce fonds, le législateur a souhaité aller plus loin en prévoyant une base contributive identique à celle du secteur privé pour les employeurs des trois fonctions publiques.
Afin de tenir compte des contraintes budgétaires que ce nouveau dispositif impose à l'Etat et des contraintes techniques liées au recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il est proposé de prévoir une montée en charge progressive de la contribution à ce fonds dont nous espérons tous le succès.
Il est ainsi proposé que la contribution soit limitée à 20 % de son montant en 2006 et qu'elle augmente par tranche de 20 points jusqu'en 2010, année de sa pleine effectivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 511 21 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 477 de M. MOULY présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 QUATER |
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 512 21 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 304 de M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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M. ABOUT Article 27 (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
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Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 513 rect. 21 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 QUINQUIES |
Objet