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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 492

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 3


Remplacer les cinquième, sixième (b), septième (c) et dernier alinéas du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation aux adultes handicapés est accordée sous conditions de ressources dont sont exclues les rentes viagères mentionnées au 1° de l'article 199 septies du code général des impôts. Elle n'est pas cumulable avec les allocations vieillesse.
« b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dès 60 ans et au plus tard avant 65 ans, le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé peut opter entre celle-ci et les allocations vieillesse auxquelles elle peut prétendre ; l'option est irrévocable ; à défaut d'option, le bénéficiaire est présumé avoir opté pour l'allocation aux adultes handicapés.
« Lorsque la personne exerce son droit d'option en faveur des allocations vieillesse, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage vieillesse pour lequel elle a opté. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou un service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement ou est liée par un pacte civil de solidarité ou à une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L. 243-4 du présent code. »

Objet

Il paraît cohérent de supprimer également, comme pour la prestation de compensation, les barrières d'âge pour les ressources.
L'articulation des domaines personnes handicapées et personnes âgées se caractérise par une particulière complexité que la jurisprudence ne saurait dissiper.
Doit-on accepter qu'à 60 ans une personne handicapée perde le bénéfice de l'AAH au profit des prestations du minimum vieillesse qui impliquent l'éventualité d'un recours en récupération ainsi que la prise en compte parmi ses ressources des arrérages de rente survie ?
L'option qui peut être reculée à 65 ans pourrait permettre à ceux qui le souhaitent de travailler au-delà de 60 ans en toute liberté de choix.
L'évolution de l'allocation en référence à l'évolution du SMIC est liée à l'objet même qui a permis de l'instituer : fournir un montant de subsistance…
Pour les travailleurs handicapés qui avancent en âge, il arrive qu'un vieillissement prématuré les contraigne à réduire leur activité. Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunération corrélatives que le handicap rend nécessaire. L'AAH différentielle doit en conséquence connaître une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT. On irait ainsi dans le sens de l'assouplissement des modes de prise en charge voulues par le législateur.
Par ailleurs, il convient d'affirmer clairement dans la loi (et pas seulement dans des textes réglementaires) que les rentes viagères soient exclues des ressources prises en compte.