Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit (1ère lecture) (URGENCE) (n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10) |
N° 91 12 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
«Article L. 151-3 : I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants :
« a) activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;
« b) activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives ;
« Un décret en Conseil d'État définit la nature des activités ci-dessus.
« II. - L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I ci-dessus.
« Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation.
« III. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.
« Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
« En cas de non respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
« Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III. »
Objet
L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi remplacé afin de rendre plus efficaces et juridiquement mieux assurés les pouvoirs de contrôle du gouvernement sur les investissements étrangers dans des secteurs reconnus comme stratégiques pour notre pays et ses entreprises, en application de la politique d'intelligence économique voulue par le Premier ministre depuis le rapport du député Bernard Carayon.
Il est en effet apparu, notamment à la suite de la condamnation de la France par la Cour de Justice des communautés européennes, que le dispositif actuellement en vigueur n'était pas conforme au traité CE et était source d'incertitude juridique pour les investisseurs étrangers.
Cette situation était doublement préjudiciable : elle risquait de dissuader certains entrepreneurs étrangers d'investir dans notre pays, contrairement à la politique d'accueil constamment suivie par le gouvernement ; elle risquait aussi de rendre inopérants les pouvoirs légitimes de contrôle permettant au gouvernement de s'opposer au rachat par des groupes étrangers d'entreprises françaises dont l'activité est jugée stratégique.