Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit (1ère lecture) (URGENCE) (n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10) |
N° 32 7 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 51 |
Compléter le paragraphe XIX de cet article par les dispositions suivantes :
, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2° de l'article L. 713-9 du code de commerce, tel qu'il résulte de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou , dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; "
2° Après les mots : « sur l'Espace économique européen », la fin du 3° du même article est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. » ;
3° Après l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
" Art. 6 bis. - Dans la première phrase de l'article L. 713-16 du code de commerce, les mots : « uninominal à un tour » sont remplacés par les mots : « majoritaire plurinominal à un tour »." ;
4° Après la référence : « L. 711-9 », la fin du 5° de l'article L. 910-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « ; L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de l'article 11 de la même ordonnance, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
« - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
« - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
« - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer un activité commerciale. " ;
6° Après le 2° de l'article L. 413-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
« 2° terQui, s'agissant des personnes mentionnées au 1 ° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce , n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; "
7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-3-1 . - Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans. »