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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 30

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Compléter le paragraphe XII du présent article par les dispositions suivantes :
, sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Le II de l'article 1er est ainsi rédigé :

II.- L'article L. 723-18 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. »
B. - A l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1er, la référence :  « L. 723-1 » est remplacée par la référence :  « L. 723-17 ».
C. - Après le IV de l'article 1er , il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. – L'article L. 723-21 du code rural est ainsi modifié :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties. »
D. - L'article 1er est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
....- Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 » sont remplacés par les mots : « et aux a à d de l'article L. 723-35 ».
....- Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du code rural est complété par les mots : « ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21 ».
....- Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural est supprimé.
E. - Les dispositions des A à D ci-dessus entrent en vigueur à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.