Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit (1ère lecture) (URGENCE) (n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10) |
N° 209 12 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. CHARASSE, COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Après les mots :
auxquels sont soumises les entreprises
rédiger comme suit la fin du I de cet article :
lorsque ces régimes d'autorisation administrative préalable ne sont pas justifiés par un motif d'intérêt général. Il est également autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer certains régimes déclaratifs et pour supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation auxquels sont soumises les entreprises, à condition que ces régimes d'autorisation ne soient pas justifiés par des motifs d'intérêt général.
Objet
De nombreuses autorisations préalables auxquelles sont soumises les entreprises ne sont pas ou plus justifiées. Le projet de loi propose d'habiliter le Gouvernement à recenser l'ensemble de ces régimes auxquelles sont soumises les entreprises et le cas échéant à les remplacer par une simple déclaration, voire, à les supprimer.
En réalité, il ne s'agit pas d'une disposition nouvelle mais d'une prolongation de l'habilitation prévue à l'article 22 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 (article que le projet de loi propose proposé d'abroger).
Une telle disposition peut apparaître de bon sens. Comment demander au Parlement de légiférer sur le bien fondé des 4 000 à 5 000 autorisations préalables ? Cependant, certaines autorisations sont justifiées souvent par des impératifs d'intérêt général (ordre public, santé publique, protection du domaine public…). Il est donc souhaitable de mieux encadrer le champ d'application de cette habilitation en interdisant toute substitution ou suppression lorsque le régime d'autorisation est objectivement justifié par une raison d'intérêt général, d'autant que l'Assemblée nationale a étendu le champ de l'habilitation.