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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 208

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. CHARASSE, COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer le II de cet article.

Objet

Le développement des téléprocédures, dès lorsqu'elles simplifient les démarches administratives et facilitent les relations entre les citoyens et l'administration,  doit être encouragé.

Mais un tel objectif ne peut être envisagé que si, parallèlement, des garanties suffisantes sont apportées en matière de sécurité et de confidentialité des échanges, dans un cadre juridique protecteur de la liberté individuelle.

Le paragraphe II de l'article 3 n'apporte aucune précision sur la nature et la portée de la convention constitutive des futurs groupements et en particulier,  le contrôle  auxquels seront soumis les services intéressés et délégués à ces groupements.

Par ailleurs, sans insister davantage sur la confusion qui peut naître à la lecture de l'article 3 - ce dernier ne comportant  que des dispositions d'habilitation  alors que les mesures  définies dans le paragraphe II sont d'application directe - il est singulier de constater que le Gouvernement nous invite à recourir à la forme « conventionnelle » du GIP « Recherche » pour le développement de l'administration électronique, alors que dans le même temps et dans le même projet de loi (article 38), il sollicite une habilitation  pour élaborer un nouveau cadre statutaire unifiant la législation applicable aux GIP.

Le législateur est donc invité à autoriser le recours à une structure juridique en pleine mutation et dont il ne connaît pas les caractéristiques à venir. Curieuse méthode.