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conclusions commission affaires sociales Proposition de loi relance de la négociation collective (1ère lecture) (n° 334 ) |
N° 1 3 juin 2004 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur les conclusions de la commission des Affaires sociales sur la proposition de loi modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis (n° 334, 2003-2004)
Objet
Sur des sujets aussi essentiels que les règles applicables en matière de licenciements économiques et le régime d'indemnisation chômage, les auteurs de la présente motion, portant l'exigence d'un débat de fond nécessairement plus global, refusent les faux semblants de solutions contenues dans la présente proposition de loi.
S'agissant des dispositions issues de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale suspendues provisoirement par la loi du 3 janvier 2003 afin de laisser aux partenaires sociaux le soin de négocier, notamment sur les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi, les auteurs de cette motion considèrent que la prorogation supplémentaire de leur suspension n'est pas justifiable.
En effet, le contexte économique et social rend impossible le maintien du statu quo de notre droit du licenciement économique.
Par ailleurs, conformément à l'esprit et à la lettre de la loi du 3 janvier 2003, dans la mesure où dans les délais fixés, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir à un accord interprofessionnel, les articles du code du travail suspendus doivent être rétablis et le législateur, pleinement responsable dans ce domaine, doit à nouveau se saisir de ces questions.
S'agissant de la problématique du « recalcul des droits » des chômeurs à l'indemnisation, les auteurs de cette motion n'entendent pas s'associer aux ajustements techniques permis par la proposition de loi, considérant qu'ils ne règlent absolument pas, au fond, la question des droits des chômeuses et chômeurs, la convention chômage incriminée du 1er janvier 2004 ayant été réagréée en bloc.
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N° 2 3 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article 1er , ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 97, 98, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'obligation d'une étude d'impact social et territorial préalable à la cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois.
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N° 3 3 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 99, » est supprimée.
Objet
Cet article vise rétablir la distinction entre la phase de consultation des instituions représentatives du personnel sur le projet de restructuration et la phase de discussion du plan de sauvegarde de l'emploi.
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N° 4 3 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 100, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'information préalable du comité d'entreprise avant toute mesure de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés.
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N° 5 3 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 101, » est supprimée.
Objet
Cet amendement tend à rétablir les prérogatives du comité d'entreprise en cas de restructuration ou de compression des effectifs, notamment le recours à un expert-comptable.
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N° 6 3 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, aparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 109, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'appréciation des critères retenus pour établir l'ordre des licenciements par catégorie professionnelle, et à supprimer le critère des qualités professionnelles qui conduit à licencier en priorité les salariés les plus fragiles.
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N° 7 3 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « et 116 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement tend à rétablir la possibilité d'intervention de l'autorité administrative compétente tout au long de la procédure de licenciement collectif.
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N° 8 3 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE PREMIER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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N° 9 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 96, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'obligation pour l'employeur de négocier sur la réduction du temps de travail préalablement à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
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N° 10 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 97, 98, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le principe de la réalisation d'étude d'impact social et territorial à l'appui des décisions des chefs d'entreprise.
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N° 11 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 99, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la distinction entre les phases successives de consultation du comité d'entreprise au titre du livre IV du code du travail et s'il y a recours à des licenciements économiques, au titre du livre III.
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N° 12 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 100, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'information préalable du comité d'entreprise avant l'annonce du chef d'entreprise au public de mesures ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi.
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N° 13 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 101, » est supprimée.
Objet
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N° 14 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 106, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de saisir un médiateur sur un projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement concernant au moins 100 salariés.
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N° 15 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 109, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l'ordre à suivre dans un licenciement collectif et à supprimer le critère des qualités professionnelles.
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N° 16 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « et 116 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions renforçant le rôle de l'autorité administrative tout au long de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi.
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N° 17 7 juin 2004 |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE PREMIER |
Supprimer cet article.
Objet
Faute d'accord national interprofessionnel concernant l'évolution des règles applicables en matière de licenciement économique dans le délai précédemment imparti par la loi du 3 janvier 2003, les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale doivent rentrer en vigueur, au 3 juillet prochain.
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N° 18 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques remettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la préservation de l'activité de l'entreprise.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement propose une définition plus précise du licenciement pour motif économique.
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N° 19 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Est interdit le licenciement économique effectué alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours de dernier exercice.
« L'examen de la situation de l'entreprise est réalisé alors par une commission constituée :
« - de représentants du personnel
« - de représentants de l'employeur
« - de l'inspecteur du travail
« - du commissaire aux comptes de l'entreprise
« - d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort
« - d'un représentant de la Banque de France
« - d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics
« - d'élus locaux
« Au terme d'un délai de six mois, un avis détermine les propositions nécessaires à la préservation de l'emploi.
« Cet avis est transmis à l'employeur, à l'autorité administrative, aux salariés, à leurs représentants ou au comité d'entreprise.
« Sera puni d'une amende de 350.000 euros prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui ne respecte pas cette interdiction. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'établir le principe de l'interdiction des licenciements effectués par des entreprises qui sont bénéficiaires.
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N° 20 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail prend en charge l'indemnisation des préjudices subis par les allocataires inscrits antérieurement à la convention du 1er janvier 2004 ayant vu rétroactivement leurs droits amputés.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 21 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RALITE et RENAR, Mme DAVID, MM. AUTAIN, MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le régime d'assurance chômage des salariés appartenant aux professions visées par les annexes VIII et X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage reste fixé par les dispositions de ces deux annexes, jusqu'à ce que les Conventions des 1er janvier 2001 et 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage aient fait l'objet d'aménagements prenant en compte les modalités particulières d'exercice de ces professions, dans les conditions prévues par l'article L. 351-14 du code du travail.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prendre acte de l'engagement du ministre de la culture de voir être renégocié le protocole d'accord du 26 juin 2003 et ses annexes, en vue d'un règlement plus équitable du dossier.
Il s'agit de restaurer le régime précédent, à titre conservatoire, dans l'attente de l'aboutissement des négociations, à l'instar de ce qu'avait prévu la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002.
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N° 22 rect. 8 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 précité s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.
Objet
Dans un objectif de justice, il convient de prendre en compte, le cas échéant, les revenus ou salaires que les travailleurs privés de leurs droits à compter du 1er janvier 2004 ont pu percevoir durant la période allant jusqu'au 1er juin 2004, soit qu'ils aient entre-temps repris une activité professionnelle, soit qu'ils aient occupé un emploi dans des conditions compatibles avec le maintien d'une allocation chômage.
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N° 23 7 juin 2004 |
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MM. ABOUT et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque les travailleurs visés au premier alinéa de l'article 2 ont bénéficié du versement du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 261-1 du code de l'action sociale et des familles, le dispositif de déduction prévu à l'article 2 s'applique sous les mêmes conditions et les mêmes réserves.
Les départements doivent indiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail quels sont les personnes potentiellement concernées et le montant des allocations qui leur ont été versées.
Les sommes reversées à ce titre au budget de l'État en vertu du quatrième alinéa de l'article 2 sont ensuite restituées aux départements qui les ont acquittées.
Objet
Lorsque les travailleurs privés de l'allocation chômage, mais qui seront « recalculés », ont été pris en charge au titre du RMI entre janvier et juin 2004, il est juste de prévoir que les sommes versées initialement par les départements soient restituées à ces derniers qui en ont fait l'avance.
Dans ce cas, il appartient aux départements de faire connaître le nom des nouveaux allocataires du RMI et le montant des sommes versées pendant la période considérée afin que les ASSEDIC vérifient si ces personnes font partie de celles qui bénéficieront d'un rétablissement rétroactif dans leurs droits.
Les sommes retenues par les ASSEDIC seront alors versées au budget de l'État pour restitution aux départements qui les auront acquittées.