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Direction de la séance

conclusions commission affaires sociales

Proposition de loi

relance de la négociation collective

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 23

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ABOUT et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque les travailleurs visés au premier alinéa de l'article 2 ont bénéficié du versement du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 261-1 du code de l'action sociale et des familles, le dispositif de déduction prévu à l'article 2 s'applique sous les mêmes conditions et les mêmes réserves.

Les départements doivent indiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail quels sont les personnes potentiellement concernées et le montant des allocations qui leur ont été versées.

Les sommes reversées à ce titre au budget de l'État en vertu du quatrième alinéa de l'article 2 sont ensuite restituées aux départements qui les ont acquittées.

Objet

Lorsque les travailleurs privés de l'allocation chômage, mais qui seront « recalculés », ont été pris en charge au titre du RMI entre janvier et juin 2004, il est juste de prévoir que les sommes versées initialement par les départements soient restituées à ces derniers qui en ont fait l'avance.

Dans ce cas, il appartient aux départements de faire connaître le nom des nouveaux allocataires du RMI et le montant des sommes versées pendant la période considérée afin que les ASSEDIC vérifient si ces personnes font partie de celles qui bénéficieront d'un rétablissement rétroactif dans leurs droits.

Les sommes retenues par les ASSEDIC seront alors versées au budget de l'État pour restitution aux départements qui les auront acquittées.