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Direction de la séance

conclusions commission affaires sociales

Proposition de loi

relance de la négociation collective

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 22 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 précité s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.

Objet

Dans un objectif de justice, il convient de prendre en compte, le cas échéant, les revenus ou salaires que les travailleurs privés de leurs droits à compter du 1er janvier 2004 ont pu percevoir durant la période allant jusqu'au 1er juin 2004, soit qu'ils aient entre-temps repris une activité professionnelle, soit qu'ils aient occupé un emploi dans des conditions compatibles avec le maintien d'une allocation chômage.