Direction de la séance |
conclusions commission affaires sociales Proposition de loi relance de la négociation collective (1ère lecture) (n° 334 ) |
N° 19 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Est interdit le licenciement économique effectué alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours de dernier exercice.
« L'examen de la situation de l'entreprise est réalisé alors par une commission constituée :
« - de représentants du personnel
« - de représentants de l'employeur
« - de l'inspecteur du travail
« - du commissaire aux comptes de l'entreprise
« - d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort
« - d'un représentant de la Banque de France
« - d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics
« - d'élus locaux
« Au terme d'un délai de six mois, un avis détermine les propositions nécessaires à la préservation de l'emploi.
« Cet avis est transmis à l'employeur, à l'autorité administrative, aux salariés, à leurs représentants ou au comité d'entreprise.
« Sera puni d'une amende de 350.000 euros prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui ne respecte pas cette interdiction. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'établir le principe de l'interdiction des licenciements effectués par des entreprises qui sont bénéficiaires.