Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article 21-1 dans le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gestionnaire du réseau public concerné établit, sur la base d'une étude détaillée conduite à la demande de l'autorité organisatrice compétente, que la qualité de l'électricité est constamment supérieure à la qualité minimale mentionnée ci-dessus dans une zone géographique donnée et que le niveau de qualité permet, pour les consommateurs raccordés, des utilisations spécifiques de l'électricité nécessitant une qualité améliorée, le gestionnaire du réseau public peut proposer à l'autorité organisatrice compétente de procéder à une modification du cahier des charges ou du règlement de service pour y faire figurer des normes plus élevées que le niveau de qualité minimale et pour réduire, en conséquence, le montant des pénalités pour défaut de qualité.