Direction de la séance
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Projet de loi
orientation sur l'énergie
(1ère lecture) (URGENCE)
(n° 328 , 330 )
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N° 464 rect.
9 juin 2004
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SOUS-AMENDEMENT
à l'amendement n° 52 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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MM. CÉSAR, Daniel GOULET, HYEST, PONIATOWSKI et PINTAT
Article 6 bis (Art. L. 134-3 du code de la construction et de lhabitation) |
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 52 pour le IV de l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation :
L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'égard du propriétaire.
Objet
Il est souhaitable que le diagnostic n'ait qu'une valeur informative.
Le présent sous-amendement propose une rédaction plus claire que celle suggérée par la Commission.
Il est, en effet, préférable de faire référence à l'impossibilité pour l'acquéreur ou le locataire de se retourner contre le vendeur ou le bailleur en tirant argument de la non vérification des informations contenues dans le diagnostic.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.